Extradition suspended over Article 3 ECHR risk arising from health conditions and prison healthcare
CONSEIL DâĂTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRĂSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIĂGEANT EN RĂFĂRĂ
ARRĂT
no 266.424 du 21 avril 2026
A. 247.369/XI-25.494
En cause : [OMISSIS],
ayant élu domicile chez
Me Gilles VANDERBECK, avocat,
rue de lâAmazone 37
1060 Bruxelles,
également assisté et représenté par
Me Antoinette VAN VYVE, avocat,
contre :
lâĂtat belge, reprĂ©sentĂ© par
la ministre de la Justice,
ayant élu domicile chez
Me Bernard RENSON, avocat,
avenue de lâArmĂ©e 10
1040 Bruxelles.
——————————————————————————————————
I. Objet de la requĂȘte
Par une requĂȘte introduite le 16 fĂ©vrier 2026, la partie requĂ©rante demande,
dâune part, la suspension de lâexĂ©cution de « lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 9 dĂ©cembre 2025
autorisant son extradition vers le BrĂ©sil » et, dâautre part, lâannulation de cet arrĂȘtĂ©.
II. Procédure
Par une ordonnance du 18 février 2026, le calendrier de la procédure a été
dĂ©terminĂ© et lâaffaire a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă lâaudience du 14 avril 2026.
La note dâobservations et le dossier administratif ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans le
respect du calendrier de la procédure.
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 1/30
Mme ValĂ©rie Michiels, premier auditeur au Conseil dâĂtat, a rĂ©digĂ© un
rapport sur la base de lâarticle 17, § 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil dâĂtat,
coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, conseiller dâĂtat, prĂ©sident f.f., a exposĂ© son rapport.
Me Gilles Vanderbeck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et
Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie
adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis
conforme.
Il est fait application des dispositions relatives Ă lâemploi des langues,
inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil dâĂtat, coordonnĂ©es
le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
1. Le 27 mars 2023, les autorités judiciaires du Brésil émettent un mandat
dâarrĂȘt international visant la partie requĂ©rante, nĂ©e Ă la fin de lâannĂ©e 1958.
2. Le 31 juillet 2024, les autoritĂ©s brĂ©siliennes demandent lâextradition de
la partie requĂ©rante aux autoritĂ©s belges en vue de lâexĂ©cution dâune condamnation
définitive à huit ans et huit mois de « reclusão », prononcée le 5 septembre 2013 par
la Cour de justice de lâĂtat de Minas Gerais pour une tentative dâhomicide.
3. Le 14 mai 2025, la partie requérante est placée sous écrou extraditionnel.
4. Lors de lâaudition tenue le 26 mai 2025, la partie requĂ©rante dĂ©clare
refuser de renoncer aux garanties et formalités prévues par les conventions
internationales et par la lĂ©gislation belge en matiĂšre dâextradition.
5. Le 23 juin 2025, la partie requérante est entendue devant la chambre des
mises en accusation de la Cour dâappel de LiĂšge.
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XIr – 25.494 – 2/30
6. Par un arrĂȘt du 25 juin 2025, la chambre des mises en accusation de la
Cour dâappel de LiĂšge Ă©met un avis favorable Ă lâextradition sollicitĂ©e.
7. Le 9 dĂ©cembre 2025, la ministre de la Justice dĂ©cide dâautoriser
lâextradition de la partie requĂ©rante pour les faits visĂ©s par la demande du 31 juillet
2024, précitée.
Il sâagit de lâacte attaquĂ©.
IV. Conditions de la suspension
ConformĂ©ment Ă lâarticle 17, § 1er, alinĂ©a 3, des lois sur le Conseil dâĂtat,
coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, la suspension de lâexĂ©cution dâune dĂ©cision
administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de
traitement de lâaffaire en annulation et lâexistence dâau moins un moyen sĂ©rieux dont
lâexamen se prĂȘte Ă un traitement accĂ©lĂ©rĂ© et qui est susceptible prima facie de justifier
lâannulation de cette dĂ©cision.
V. Premier moyen
V.1. ThÚse de la partie requérante
A. RequĂȘte en suspension
La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des
articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s
fondamentales, des articles 2bis et 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du
principe gĂ©nĂ©ral de droit « audi alteram partem », tel quâil dĂ©coule de lâarticle 41 de
la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, du principe du
contradictoire, de l’article 3 du TraitĂ© d’extradition entre la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ©
Ă Rio de Janeiro, le 6 mai 1953, et des articles 2 et 3 de la loi 29 juillet 1991 relative Ă
la motivation formelle des actes administratifs.
Elle résume son moyen comme suit :
« PremiÚre branche
Lâacte attaquĂ© est illĂ©gal en ce quâil se fonde sur un prĂ©tendu avis de la chambre
des mises en accusation relatif Ă la demande dâextradition du requĂ©rant, alors que :
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XIr – 25.494 – 3/30
– lâarticle 3, alinĂ©as 4 Ă 7, de la loi du 15 mars 1874 impose la mise en Ćuvre dâune
procĂ©dure dâavis spĂ©cifique, contradictoire et publique, au cours de laquelle
lâĂ©tranger est entendu et peut se faire assister dâun conseil ;
– cette procĂ©dure constitue la garantie lĂ©gale du respect du principe du
contradictoire et du droit dâĂȘtre entendu, consacrĂ© notamment par lâarticle 41 de
la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne et par lâarticle 6 de la
CEDH ;
– en lâespĂšce, la chambre des mises en accusation ne sâest prononcĂ©e que dans le
cadre du contrÎle de la détention préventive du requérant, sans rendre
formellement lâavis requis sur la demande dâextradition ;
– le requĂ©rant nâa dĂšs lors pas Ă©tĂ© informĂ© de la mise en Ćuvre dâune procĂ©dure
dâavis ni mis en mesure de faire valoir utilement ses observations avant
lâadoption de la dĂ©cision dâextradition ;
– en se fondant sur ces dĂ©cisions incidentes pour tenir lieu dâavis, la partie adverse
a mĂ©connu lâarticle 3 prĂ©citĂ© ainsi que le principe gĂ©nĂ©ral âaudi alteram partemâ.
DeuxiĂšme branche
Lâacte attaquĂ© est illĂ©gal en ce quâil ne tient pas compte de la seconde demande
dâextradition introduite par les autoritĂ©s brĂ©siliennes, fondĂ©e sur une condamnation
du 24 novembre 2016, alors que :
– Ă supposer mĂȘme que la procĂ©dure relative Ă la dĂ©tention puisse ĂȘtre qualifiĂ©e de
procĂ©dure dâavis au sens de lâarticle 3 de la loi du 15 mars 1874, aucun avis nâa
en tout Ă©tat de cause Ă©tĂ© rendu concernant cette seconde demande dâextradition ;
– en cas dâextradition, le requĂ©rant serait tenu dâexĂ©cuter non seulement la
condamnation examinée par la partie adverse, mais également celle fondant cette
seconde demande, de sorte que celle-ci devait nĂ©cessairement ĂȘtre prise en
considération ;
– cette seconde demande nâa fait lâobjet dâaucun contrĂŽle, la dĂ©cision de
condamnation nâayant pas Ă©tĂ© versĂ©e au dossier, de sorte que ni la chambre des
mises en accusation ni la partie adverse nâont pu en examiner les motifs rĂ©els ;
– en vertu de lâarticle 2bis de la loi du 15 mars 1874, lâextradition ne peut ĂȘtre
accordĂ©e sâil existe des raisons sĂ©rieuses de croire que la demande vise Ă
poursuivre ou punir une personne pour des considérations notamment politiques,
ce risque devant ĂȘtre concrĂštement apprĂ©ciĂ© ;
– le requĂ©rant a expressĂ©ment soutenu que cette seconde condamnation Ă©tait de
nature politique, ce qui imposait un examen effectif de cette demande ;
– en omettant tout contrĂŽle et toute motivation Ă cet Ă©gard, la partie adverse a
mĂ©connu les articles 2bis et 3 de la loi du 15 mars 1874, lâarticle 13 de la CEDH
ainsi que son obligation de motivation formelle ».
B. Audience du 14 avril 2026
Lors de lâaudience, elle indique quâelle renonce Ă la premiĂšre branche du
moyen, ainsi quâĂ lâinvocation de la violation de lâarticle 3 du TraitĂ© dâextradition entre
la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ© Ă Rio de Janeiro le 6 mai 1953, et de lâarticle 41 de la
Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne.
Elle indique, Ă propos de la seconde branche, quâelle nâa pas dâinformation
sur la demande dâextradition relative Ă la condamnation du 24 novembre 2016 mais
que cette condamnation a un caractĂšre politique ; que, nonobstant lâexistence du
principe de spĂ©cialitĂ©, il sera impossible, en cas dâextradition, dâapprĂ©cier si les
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autoritĂ©s brĂ©siliennes respecteront leur engagement ; et que le Conseil dâĂtat
appréciera si le principe de spécialité suffit.
V.2. ThĂšse de la partie adverse
A. Note dâobservations
La partie adverse résume sa réponse comme suit :
« La premiĂšre branche du premier moyen nâest pas fondĂ©e puisquâun avis a bien Ă©tĂ©
rendu par la Chambre des mises en accusation prĂšs la cour dâappel de LiĂšge en date
du 25 juin 2025 et quâĂ cette occasion le requĂ©rant a Ă©tĂ© entendu et a mĂȘme dĂ©posĂ©
des conclusions.
La seconde branche du premier moyen nâest pas davantage fondĂ©e dĂšs lors que
lâargumentation du requĂ©rant omet le principe de spĂ©cialitĂ© qui sâapplique en
matiĂšre dâextradition. Ce principe garantit que la personne nâest extradĂ©e que pour
les infractions spĂ©cifiques validĂ©es par lâĂtat requis. En lâespĂšce, lâacte attaquĂ©
précise clairement que la remise du requérant est accordée aux autorités brésiliennes
âpour les faits visĂ©s Ă la demandeâ ».
B. Audience du 14 avril 2026
Lors de lâaudience, elle renvoie aux Ă©crits de la procĂ©dure.
V.3. ApprĂ©ciation du Conseil dâĂtat
A. Quant Ă la premiĂšre branche
Il nây a plus lieu dâexaminer la premiĂšre branche, dĂšs lors que la partie
requérante a indiqué y renoncer.
B. Quant Ă la seconde branche
InterrogĂ©e Ă lâaudience sur les dĂ©veloppements quâa connus la demande
dâextradition relative Ă la peine de huit ans de privation de libertĂ© infligĂ©e par la
dĂ©cision de la Cour fĂ©dĂ©ral dâIpatinga/MG du 24 novembre 2016, la partie adverse
rĂ©pond que celle-ci est toujours en cours dâinstruction, des rĂ©ponses Ă©tant attendues Ă
des questions posées aux autorités brésiliennes.
Il ressort du procĂšs-verbal de lâaudition, le 26 mai 2025, de la partie
requérante par le substitut du Procureur du Roi prÚs le Tribunal de premiÚre instance
de Namur quâelle a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© quâelle ne marquait pas son accord pour ĂȘtre
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remise directement aux autoritĂ©s brĂ©siliennes et quâelle ne renonçait pas au bĂ©nĂ©fice
du principe de la spĂ©cialitĂ© de lâextradition.
Lâarticle XIV du TraitĂ© dâextradition entre la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ© Ă
Rio de Janeiro le 6 mai 1953, Ă©nonce que « [l]âindividu extradĂ© en vertu de ce traitĂ© ne
pourra ĂȘtre poursuivi ni jugĂ© pour aucune autre infraction commise antĂ©rieurement Ă
la demande dâextradition ».
Le formulaire de demande dâextradition adressĂ© par les autoritĂ©s
brésiliennes énonce, en son point 12, au nombre des garanties offertes, que la personne
extradée ne sera pas soumise « à une arrestation ou à des poursuites pour un événement
antĂ©rieur Ă la demande dâextradition ».
Lâacte attaquĂ© Ă©nonce expressĂ©ment que lâextradition « est accordĂ©e aux
autorités brésiliennes pour les faits visés à la demande », qui porte exclusivement sur
la peine de « reclusão » de huit ans et huit mois à laquelle la partie requérante a été
condamnĂ©e pour tentative dâhomicide par la dĂ©cision de la chambre criminelle de la
Cour de Justice de lâĂtat de Minas Gerais du 5 septembre 2013.
La partie adverse, qui nâa accordĂ© lâextradition de la partie requĂ©rante que
pour lâexĂ©cution de cette peine de privation de libertĂ©, et Ă qui les autoritĂ©s brĂ©siliennes
avaient expressĂ©ment indiquĂ© quâelles sâengageaient Ă ce que la partie requĂ©rante ne
soit pas soumise à une arrestation pour un événement antérieur à la demande
dâextradition, a donc prima facie valablement pu se prononcer sur cette demande sans
examiner les arguments invoqués par la partie requérante à propos de la condamnation
à une peine de huit ans de privation de liberté par la décision de la Cour fédéral
dâIpatinga/MG du 24 novembre 2016.
Si la partie requĂ©rante indique quâelle laisse au Conseil dâĂtat le soin
dâapprĂ©cier si ces circonstances sont suffisantes pour garantir quâelle ne sera pas privĂ©e
de liberté pour exécuter la peine de privation de liberté de huit ans, précitée, il convient
de relever quâelle sâabstient toutefois de contester la validitĂ© des garanties fournies par
les autoritĂ©s brĂ©siliennes et ne produit aucun Ă©lĂ©ment duquel il pourrait ĂȘtre dĂ©duit que
ces derniĂšres ne respecteront pas leur engagement, et le Conseil dâĂtat nâaperçoit pas
de motif qui permettrait de le craindre.
Pour le surplus, il rĂ©sulte de la prĂ©sente procĂ©dure devant le Conseil dâĂtat
et des motifs exposĂ©s ci-avant que la partie requĂ©rante dispose dâun recours effectif au
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sens des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des
libertés fondamentales.
La seconde branche nâest donc pas sĂ©rieuse.
VI. DeuxiĂšme moyen
VI.1. ThÚse de la partie requérante
A. RequĂȘte en suspension
La partie requérante prend un moyen, le deuxiÚme, de la violation du
principe de légalité, protégé par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits
de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales et 12 et 14 de la Constitution, des articles 7,
91 et 92 du Code pĂ©nal, de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, de
l’article 3 du TraitĂ© d’extradition entre la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ© Ă Rio de Janeiro,
le 6 mai 1953, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative Ă la motivation
formelle des actes administratifs.
Elle résume son moyen comme suit :
« Lâacte attaquĂ© est illĂ©gal en ce quâil considĂšre que la peine fondant la demande
dâextradition nâest pas prescrite au regard du droit belge, en appliquant le dĂ©lai de
vingt ans prĂ©vu Ă lâarticle 91 du Code pĂ©nal, alors que :
– en vertu de lâarticle 3, §2, b), du TraitĂ© dâextradition belgo-brĂ©silien et de
lâarticle 7 de la loi du 15 mars 1874, lâextradition ne peut ĂȘtre accordĂ©e si la
prescription de la peine est acquise selon le droit belge, lequel constitue la loi
applicable en la matiĂšre ;
– les articles 91 et 92 du Code pĂ©nal distinguent clairement entre les peines
criminelles, prescrites par vingt ans, et les peines correctionnelles, prescrites par
cinq ou dix ans selon leur durée ;
– la prescription est dĂ©terminĂ©e en fonction de la nature de la peine concrĂštement
prononcĂ©e et non de la qualification abstraite de lâinfraction ;
– en lâespĂšce, la condamnation brĂ©silienne porte sur une peine dâemprisonnement
de 8 ans et 8 mois, correspondant en droit belge Ă une peine correctionnelle
excĂ©dant trois ans, soumise dĂšs lors au dĂ©lai de prescription de dix ans prĂ©vu Ă
lâarticle 92 du Code pĂ©nal ;
– aucune disposition lĂ©gale nâautorise lâassimilation dâune peine Ă©trangĂšre
dâemprisonnement Ă une peine criminelle de rĂ©clusion, de sorte quâen appliquant
lâarticle 91 du Code pĂ©nal, la partie adverse a procĂ©dĂ© Ă une interprĂ©tation
extensive contraire au principe de légalité, les rÚgles relatives à la prescription
Ă©tant dâordre public et dâinterprĂ©tation stricte ;
– Ă tout le moins, lâacte attaquĂ© ne contient aucune motivation quant Ă
lâassimilation opĂ©rĂ©e entre la peine dâemprisonnement prononcĂ©e et une peine
criminelle, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs. »
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B. Audience du 14 avril 2026
Lors de lâaudience, elle expose que la peine est bien prescrite au regard de
la loi belge ; que les dispositions pertinentes sont les articles 91 et 92 du Code pénal ;
que le délai de prescription des peines criminelles est de 20 ans et le délai de
prescription des peines correctionnelles est de 5 ou 10 ans selon la durée de la peine ;
que lâutilisation du terme « rĂ©clusion » pour qualifier la peine infligĂ©e par les
juridictions brĂ©siliennes nâest pas pertinente ; que, dans son arrĂȘt n° 232.892 du 12
novembre 2015 (ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.892), le Conseil dâĂtat a indiquĂ©
que lâutilisation du terme « crime » nâĂ©tait pas pertinente, car il convenait de tenir
compte de la durĂ©e de la peine ; quâen lâespĂšce, elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e pour une tentative
dâhomicide ; quâen Belgique, une telle infraction est systĂ©matiquement
correctionnalisĂ©e ; quâil est exact que, pour ce faire, il est nĂ©cessaire que des
circonstances attĂ©nuantes soient reconnues ; quâen cas de correctionnalisation, il y a
bien deux degrĂ©s de juridiction, et non un seul, comme lorsque lâinfraction est jugĂ©e
par la cour dâassises ; quâen lâespĂšce, elle a bien Ă©tĂ© jugĂ©e dans le cadre dâune
procĂ©dure avec deux niveaux de juridiction, ce qui dĂ©montre que lâinfraction aurait Ă©tĂ©
correctionnalisĂ©e ; que, sous lâempire du nouveau Code pĂ©nal, qui entrera en vigueur
le 1er septembre 2026, les rĂšgles de prescription des peines seront plus simples et
dĂ©pendent du niveau des peines ; que, pour la tentative dâhomicide, le dĂ©lai de
prescription de la peine sera de 10 ans ; et que câest bien lâarticle 92 du Code pĂ©nal qui
sâapplique.
VI.2. ThĂšse de la partie adverse
A. Note dâobservations
La partie adverse résume sa réponse comme suit :
« La partie adverse considĂšre le second moyen irrecevable Ă dĂ©faut dâintĂ©rĂȘt dĂšs lors
que le requĂ©rant ne soutient pas que la peine dont il fait lâobjet serait prescrite en
droit belge.
En tout état de cause, au vu de la peine prononcée par les autorités brésiliennes (une
peine de rĂ©clusion), au vu de lâarticle II du traitĂ© dâextradition du 6 mai 1953 liant
la Belgique et le Brésil, au vu de la durée de la peine prononcée et au vu du Code
pĂ©nal, la rĂ©fĂ©rence dans lâacte attaquĂ© Ă lâarticle 91 du Code pĂ©nal est pertinente et
justifiĂ©e. Le deuxiĂšme moyen nâest ainsi pas fondĂ© ».
B. Audience du 14 avril 2026
Lors de lâaudience, elle expose que le nouveau Code pĂ©nal nâest pas
applicable en lâespĂšce ; quâil sâagit bien dâune peine de « rĂ©clusion », qui est visĂ©e par
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la lĂ©gislation brĂ©silienne ; et quâen lâespĂšce, il ne semble pas quâil a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă une
correctionnalisation par les juridictions brésiliennes.
VI.3. ApprĂ©ciation du Conseil dâĂtat
A. Quant à la recevabilité du moyen
La partie requĂ©rante considĂšre que lâacte attaquĂ© est irrĂ©gulier au motif que
la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e par la chambre criminelle de la Cour de Justice de lâĂtat
de Minas Gerais le 5 septembre 2013 est prescrite au regard du droit belge.
Lâexception dâirrecevabilitĂ© soulevĂ©e par la partie adverse, qui repose sur
la prémisse selon laquelle la partie requérante ne conteste pas que cette peine serait
prescrite en droit belge, ne peut donc ĂȘtre retenue.
B. Quant au sérieux du moyen
Lâarticle III, alinĂ©a 2, b), du TraitĂ© dâextradition entre la Belgique et le
BrĂ©sil, signĂ© Ă Rio de Janeiro le 6 mai 1953, prĂ©voit que lâextradition ne sera pas
accordĂ©e « lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise, selon les lois
de l’Ătat requis, au moment oĂč la remise pourrait avoir lieu ».
Lâarticle 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose dans le
mĂȘme sens que « [l]’extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputĂ©, les
poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action ou de la peine est acquise
d’aprĂšs les lois de la Belgique ».
Lâarticle 1er du Code pĂ©nal dispose :
« L’infraction que les lois punissent d’une peine criminelle est un crime.
L’infraction que les lois punissent d’une peine correctionnelle est un dĂ©lit.
L’infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention ».
Lâarticle 7, § 1er, de ce mĂȘme code, situĂ© dans la section I « Des diverse
espÚces de peines » du Chapitre II « Des peines », prévoit que la réclusion est une
peine applicable en matiĂšre criminelle et que lâemprisonnement est une peine
applicable en matiĂšre correctionnelle.
Aux termes de lâarticle 8 dudit code, « [l]a rĂ©clusion est Ă perpĂ©tuitĂ© ou Ă
temps ».
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 9/30
Son article 9, 1°, situé dans la section II « Des peines criminelles », dispose
que la rĂ©clusion Ă temps peut ĂȘtre prononcĂ©e pour un terme de cinq Ă dix ans.
Son article 25, situĂ© dans la section III « De lâemprisonnement
correctionnel », Ă©nonce, en son alinĂ©a 1er, que « [l]a durĂ©e de l’emprisonnement
correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans
au plus » et, en son alinĂ©a 3, quâ« [e]lle est de dix ans au plus s’il s’agit d’un crime
punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé ».
Les articles 91 et 92 du mĂȘme code Ă©noncent :
« Art. 91. Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles
136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront par vingt années
rĂ©volues, Ă compter de la date des arrĂȘts ou jugements qui les prononcent.
Art. 92. Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis,
136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se
prescriront par cinq annĂ©es rĂ©volues, Ă compter de la date de l’arrĂȘt ou du jugement
rendu en dernier ressort, ou Ă compter du jour oĂč le jugement rendu en premiĂšre
instance ne pourra plus ĂȘtre attaquĂ© par la voie de l’appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. »
Pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative Ă la
motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée
individuelle doit faire lâobjet dâune motivation formelle, laquelle consiste en
lâindication, dans lâacte, des considĂ©rations de droit et de fait servant de fondement Ă
la dĂ©cision. Cette motivation doit permettre au destinataire de lâacte ainsi quâau juge
chargĂ© dâen contrĂŽler la rĂ©gularitĂ© de comprendre les raisons fondant la dĂ©cision et de
vĂ©rifier quâelle a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e dâun examen des circonstances de lâespĂšce. LâĂ©tendue
de la motivation doit ĂȘtre proportionnelle Ă lâimportance de la dĂ©cision prise et, le cas
Ă©chĂ©ant, Ă la qualitĂ© des observations formulĂ©es. Lâobligation de motivation formelle
nâimplique pas lâobligation dâexposer les motifs des motifs.
En lâespĂšce, il nâest pas contestĂ© que la partie requĂ©rante a Ă©tĂ© condamnĂ©e,
par la dĂ©cision de la chambre criminelle de la Cour de Justice de lâĂtat de Minas Gerais
du 5 septembre 2013, à une peine de « reclusão » de huit ans et huit mois.
Il nâest pas contestĂ© quâune peine de privation de libertĂ© de huit ans et huit
mois peut constituer, en droit belge, soit une peine criminelle, conformĂ©ment Ă
lâarticle 9, 1°, du Code pĂ©nal, soit une peine correctionnelle, conformĂ©ment Ă lâarticle
25, alinĂ©a 3, du mĂȘme code.
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 10/30
Dans le cadre de la procédure menée devant la chambre des mises en
accusation de la Cour dâappel de LiĂšge, la partie requĂ©rante a invoquĂ© le fait que la
peine de huit ans et huit mois qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e est prescrite en vertu de lâarticle 92
du Code pénal, soutenant donc implicitement mais certainement que cette peine
constituait une peine correctionnelle.
Lâacte attaquĂ© rejette cet argument pour les motifs que « lâarticle 91 du
Code pĂ©nal belge dispose que â[Sauf pour les peines concernant les infractions dĂ©finies
dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront] par
vingt annĂ©es rĂ©volues, Ă compter de la date des arrĂȘts ou jugements qui les
prononcentâ » et que « la prescription de lâaction publique relativement aux faits
reprochĂ©s Ă lâintĂ©ressĂ© nâĂ©tait pas Ă©coulĂ©e en droit brĂ©silien, au moment du prononcĂ©
de lâarrĂȘt dont question ci-avant, et que la prescription de la peine nâest pas acquise, ni
en droit belge, ni en droit brésilien ».
Si, par ces motifs, la partie adverse expose les raisons pour lesquelles elle
considĂšre que la peine nâest pas prescrite, elle nâexpose cependant pas les raisons pour
lesquelles elle considĂšre que la peine en question est une peine criminelle et non une
peine correctionnelle, alors que la partie requérante soulevait une contestation à ce
sujet.
Les justifications apportĂ©es Ă cet Ă©gard dans la note dâobservations ou Ă
lâaudience constituent une motivation a posteriori, qui ne peut pallier la lacune de
lâacte attaquĂ©.
Le deuxiĂšme moyen est donc sĂ©rieux en tant quâil est pris de la violation
des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative Ă la motivation formelle des actes
administratifs.
VII. TroisiĂšme moyen
VII.1. ThÚse de la partie requérante
A. RequĂȘte en suspension
La partie requérante prend un moyen, le troisiÚme, de la violation de
lâarticle 4 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, de lâarticle 3
de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales,
de lâarticle 1er de la Convention europĂ©enne d’extradition du 13 dĂ©cembre 1957, de
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XIr – 25.494 – 11/30
l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, des articles 2 et 3 de la loi
du 29 juillet 1991 relative Ă la motivation formelle des actes administratifs, du principe
gĂ©nĂ©ral de droit « audi alteram partem », tel quâil dĂ©coule de lâarticle 41 de la Charte
des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne, et des principes gĂ©nĂ©raux de bonne
administration, et notamment du principe de prudence et du devoir de minutie et de
soin.
Elle résume son moyen comme suit :
« Lâacte attaquĂ© est illĂ©gal en ce quâil conclut Ă lâabsence de risque de traitements
inhumains ou dĂ©gradants en cas dâextradition du requĂ©rant vers le BrĂ©sil, sans
examen concret et rigoureux de sa situation mĂ©dicale et de lâaccĂšs effectif aux soins
en détention, alors que :
– lâarticle 4 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂ©enne et
lâarticle 3 de la CEDH consacrent une interdiction absolue de la torture et des
traitements inhumains ou dégradants, imposant un contrÎle effectif du risque en
cas de remise ;
– selon Paposhvili c. Belgique (13 dĂ©cembre 2016), lâautoritĂ© doit apprĂ©cier de
maniĂšre rigoureuse si lâĂ©loignement dâune personne gravement malade lâexpose,
faute de soins adĂ©quats ou dâaccĂšs rĂ©el Ă ceux-ci, Ă un dĂ©clin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, entraßnant des souffrances intenses ou une
rĂ©duction significative de lâespĂ©rance de vie, en comparant lâĂ©tat avant transfert
et la situation prévisible aprÚs transfert ;
– la CJUE impose Ă©galement, au regard de lâarticle 4 de la Charte, que lâautoritĂ©
confrontée à des éléments objectifs, fiables, précis et actualisés, vérifie
concrĂštement lâexistence de motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire Ă un risque rĂ©el de
traitement inhumain ou dĂ©gradant dans lâĂtat de destination ;
– la rĂ©serve belge Ă la Convention europĂ©enne dâextradition et lâarticle 2bis, alinĂ©a
2, de la loi du 15 mars 1874 interdisent lâextradition lorsquâelle est susceptible
dâavoir des consĂ©quences dâune gravitĂ© exceptionnelle, notamment en raison de
lâĂąge ou de lâĂ©tat de santĂ©, ou lorsquâil existe des risques sĂ©rieux de traitements
inhumains ou dégradants ;
– en lâespĂšce, lâarrĂȘtĂ© se fonde sur des apprĂ©ciations ponctuelles pour affirmer une
stabilité, alors que des piÚces médicales récentes décrivent un état chronique,
évolutif et plurifactoriel exigeant une continuité de soins, de médication et de
suivis spĂ©cialisĂ©s, dont lâinterruption est susceptible dâentraĂźner une dĂ©gradation
sévÚre ;
– lâarrĂȘtĂ© nâexamine pas la question dĂ©cisive exigĂ©e par Paposhvili, Ă savoir
lâaccĂšs effectif du requĂ©rant, en dĂ©tention au BrĂ©sil, Ă ses traitements, Ă des
consultations et contrÎles spécialisés, et à des conditions matérielles minimales
(hygiÚne, eau, prévention des infections), alors que des sources récentes font état
de surpopulation et de carences structurelles affectant lâaccĂšs aux soins en
prison, y compris dans lâĂtat de Minas Gerais ;
– en se limitant Ă Ă©carter la documentation produite au motif de son anciennetĂ©,
sans lâexaminer ni vĂ©rifier si la situation sâest amĂ©liorĂ©e, et sans la mettre en
relation avec la situation individuelle (ùge et santé) du requérant, la partie
adverse a méconnu le devoir de minutie, le principe audi alteram partem et
lâobligation de motivation formelle ».
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XIr – 25.494 – 12/30
B. Audience du 14 avril 2026
Lors de lâaudience, elle expose quâelle avait indiquĂ©, devant la chambre du
conseil, quâil faut tenir compte, dâune part, des conditions de dĂ©tention au BrĂ©sil et,
dâautre part, de son Ă©tat de santĂ© et du traitement quâelle doit suivre ; que, dâune part,
il nâa Ă©tĂ© tenu que partiellement compte de son Ă©tat de santĂ©, puisquâil nâest fait Ă©tat
que de deux des trois certificats mĂ©dicaux quâelle a produits ; que le certificat mĂ©dical
du 30 mai 2025 fait pourtant état des affections dont elle souffre et du traitement
quâelle doit suivre ; quâelle produit Ă©galement un certificat mĂ©dical Ă©tabli le 12 aoĂ»t
2025 par un rhumatologue ; que son Ă©tat de santĂ© se dĂ©grade ; quâil nâest pas Ă©vident
dâĂȘtre soignĂ© lorsquâon est incarcĂ©rĂ© en Belgique ; que, mĂȘme dĂ©tenu sous les
modalités de la surveillance, il faut obtenir une autorisation de sortie, sauf urgence
mĂ©dicale ; que, dâautre part, il lui a Ă©tĂ© reprochĂ© de produire des vieux documents Ă
propos de lâĂ©tat des prisons au BrĂ©sil ; quâelle a pourtant produit un document de juillet
2024, renvoyant Ă des Ă©valuations de 2023 ; quâelle produit des piĂšces actualisĂ©es, qui
font Ă©tat de la dĂ©tĂ©rioration de la situation dans lâĂtat du Minas Gerais ; et que son Ă©tat
de santĂ© sâest dĂ©tĂ©riorĂ© depuis son arrestation, au mois de mai 2025.
InterrogĂ©e sur lâapplicabilitĂ© des articles 4 et 41 de la Charte des droits
fondamentaux de lâUnion europĂ©enne et de la Convention europĂ©enne dâextradition,
elle rĂ©pond que lâarticle 3 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et
des libertĂ©s fondamentales et lâarticle 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
suffisent pour fonder le moyen.
VII.2. ThĂšse de la partie adverse
A. Note dâobservations
La partie adverse résume sa réponse comme suit :
« La partie adverse estime que les éléments médicaux nouvellement produits par le
requĂ©rant Ă lâoccasion du prĂ©sent recours ne permettent pas dâinvalider lâacte
attaquĂ© et/ou dây voir la preuve dâun manquement de la partie adverse dans son
obligation de vĂ©rification et dâanalyse de la situation du requĂ©rant. Lâaggravation
de lâĂ©tat de santĂ© du requĂ©rant, Ă le supposer Ă©tabli, est une problĂ©matique liĂ©e Ă
lâexĂ©cution de lâarrĂȘtĂ© dâextradition qui Ă©chappe Ă la compĂ©tence du Conseil dâĂtat.
La partie adverse souligne que le requérant ne soutient pas, ni ne démontre, que les
problĂšmes mĂ©dicaux dont il souffre seraient, en eux-mĂȘmes, âtelsâ quâils
entraĂźneraient âun risque rĂ©el pour sa vie ou pour son intĂ©gritĂ© physiqueâ, quand
bien mĂȘme un traitement mĂ©dical serait thĂ©oriquement accessible et adĂ©quat. Son
Ă©tat de santĂ© nâexclut pas a priori sa remise aux autoritĂ©s brĂ©siliennes.
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La partie adverse relĂšve enfin que le requĂ©rant reste en dĂ©faut de dĂ©montrer quâau
vu de son état de santé, sa remise aux autorités brésiliennes entraßnerait en son chef
un risque réel de traitement inhumain ou dégradant contraire aux dispositions et
principes visés au moyen ».
B. Audience du 14 avril 2026
Lors de lâaudience, elle renvoie aux Ă©crits de la procĂ©dure.
VII.3. ApprĂ©ciation du Conseil dâĂtat
Lâarticle 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de
lâUnion europĂ©enne Ă©nonce :
« Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et
organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux Ătats
membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ćuvre le droit de l’Union. En
conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent
l’application, conformĂ©ment Ă leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des
limites des compĂ©tences de l’Union telles qu’elles lui sont confĂ©rĂ©es dans les
traités ».
En lâespĂšce, la partie requĂ©rante nâindique pas en quoi, et le Conseil dâĂtat
nâaperçoit pas en quoi, la partie adverse mettrait en Ćuvre le droit de lâUnion
europĂ©enne dans le cadre de lâadoption de lâacte attaquĂ©, rĂ©gi par une convention
internationale à laquelle sont seuls parties le Royaume de Belgique et la République
du Brésil.
Les articles 4 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de lâUnion
europĂ©enne ne sont donc prima facie pas applicables et le moyen nâest, donc, pas
sĂ©rieux en tant quâil est pris de la violation de ces dispositions.
Lâarticle 1er de la Convention europĂ©enne dâextradition, signĂ©e Ă Paris le
13 décembre 1957, dispose :
« Les Parties contractantes s’engagent Ă se livrer rĂ©ciproquement, selon les rĂšgles et
sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont
poursuivis pour une infraction ou recherchĂ©s aux fins d’exĂ©cution d’une peine ou
d’une mesure de sĂ»retĂ© par les autoritĂ©s judiciaires de la Partie requĂ©rante ».
Cette convention internationale a prima facie vocation Ă sâappliquer aux
procĂ©dures dâextradition menĂ©es entre les Ătats parties Ă celle-ci et non aux
extraditions menĂ©es entre un Ătat partie et un Ătat tiers.
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
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Il ressort de la consultation, le 15 avril 2026, du site internet du Bureau des
traitĂ©s du Conseil de lâEurope (https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-
list?module=signatures-by-treaty&treatynum=024), que la RĂ©publique du BrĂ©sil nâest
pas partie Ă ladite convention.
Les dispositions de cette convention et, par voie de conséquences, les
réserves qui y ont été émises par le Royaume de Belgique ne sont donc prima facie
pas applicables en lâespĂšce, de sorte que le moyen nâest pas sĂ©rieux en tant quâil est
pris de la violation de son article 1er et de la réserve qui y a été apportée par le Royaume
de Belgique.
Lâarticle 3 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des
libertĂ©s fondamentales Ă©nonce que « [n]ul ne peut ĂȘtre soumis Ă la torture ni Ă des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Par lâarrĂȘt rendu en Grande Chambre le 29 avril 2022 dans lâaffaire
Khasanov et Rakhmanov c. Russie (ECLI:CE:ECHR:2022:0429JUD002849215), la
Cour europĂ©enne des droits de lâhomme a considĂ©rĂ© ce qui suit :
« C. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour
a) Interdiction dâexposer les Ă©trangers menacĂ©s dâĂ©loignement Ă un risque de
mauvais traitement
93. Les Ătats contractants ont, en vertu dâun principe de droit international bien
établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris
la Convention, le droit de contrĂŽler lâentrĂ©e, le sĂ©jour et lâĂ©loignement des non
nationaux (voir, par exemple, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n° 27765/09,
§ 113, CEDH 2012, Ăner c. Pays-Bas [GC], n° 46410/99, § 54, CEDH 2006-XII,
Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A
n° 94, et Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions
1997-VI). Toutefois, lâĂ©loignement dâun Ă©tranger par un Ătat contractant peut
soulever un problĂšme au regard de lâarticle 3, et donc engager la responsabilitĂ© de
lâĂtat en cause au titre de la Convention, lorsquâil y a des motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s
de croire que lâintĂ©ressĂ© courra, dans le pays de destination, un risque rĂ©el dâĂȘtre
soumis Ă un traitement contraire Ă lâarticle 3. Dans ce cas, lâarticle 3 implique
lâobligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, parmi
dâautres, Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008).
94. Dans les affaires dâextradition, les Ătats contractants voient peser sur eux une
obligation de coopérer en matiÚre pénale internationale. Toutefois, cette obligation
est assujettie Ă lâobligation faite aux mĂȘmes Ătats de respecter le caractĂšre absolu
de lâinterdiction posĂ©e par lâarticle 3 de la Convention. DĂšs lors, toute allĂ©gation
relative Ă lâexistence dâun risque rĂ©el dâĂȘtre soumis Ă un traitement contraire Ă
lâarticle 3 en cas dâextradition vers tel ou tel pays doit faire lâobjet du mĂȘme degrĂ©
de contrĂŽle quelle que soit la base juridique de lâĂ©loignement.
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b) Champ de lâapprĂ©ciation : situation gĂ©nĂ©rale et circonstances individuelles
95. LâapprĂ©ciation du risque doit se concentrer sur les consĂ©quences prĂ©visibles du
renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la
situation gĂ©nĂ©rale dans celui-ci et des circonstances propres Ă lâintĂ©ressĂ© (voir, par
exemple, Salah Sheekh c. Pays-Bas, n° 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, §§ 107-108, série A n° 215).
Il faut rechercher si, eu Ă©gard Ă lâensemble des circonstances de la cause, il y a des
motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire que lâintĂ©ressĂ© courra, dans le pays de destination,
un risque rĂ©el dâĂȘtre soumis Ă un traitement contraire Ă lâarticle 3. Si lâexistence
dâun tel risque est Ă©tablie, le renvoi du requĂ©rant emporterait nĂ©cessairement
violation de lâarticle 3, que le risque Ă©mane dâune situation gĂ©nĂ©rale de violence,
dâune caractĂ©ristique propre Ă lâintĂ©ressĂ©, ou dâune combinaison des deux (F.G. c.
SuÚde [GC], n° 43611/11, § 116, 23 mars 2016).
96. Le point de dĂ©part dans cette dĂ©marche est lâanalyse de la situation gĂ©nĂ©rale
dans le pays de destination. Ă cet Ă©gard, et sâil y a lieu, la Cour examinera sâil existe
une situation générale de violence dans ce pays (Sufi et Elmi c. Royaume-Uni,
nos 8319/07 et 11449/07, § 216, 28 juin 2011). Toutefois, une situation générale de
violence nâest en principe pas Ă elle seule de nature Ă entraĂźner une violation de
lâarticle 3 en cas dâexpulsion vers le pays en question, sauf si la violence est dâune
intensité telle que tout renvoi dans ce pays emporterait une pareille violation. La
Cour nâadopterait pareille approche que dans les cas de violence gĂ©nĂ©rale les plus
extrĂȘmes oĂč lâintĂ©ressĂ© courrait un risque rĂ©el de subir des mauvais traitements du
seul fait que son retour dans le pays en question lâexposerait Ă cette violence
(ibidem, § 218, et NA. c. Royaume-Uni, n° 25904/07, § 115, 17 juillet 2008).
97. Dans les affaires oĂč un requĂ©rant allĂšgue faire partie dâun groupe
systématiquement exposé à des mauvais traitements, la Cour considÚre que la
protection de lâarticle 3 de la Convention entre en jeu lorsque lâintĂ©ressĂ© dĂ©montre,
Ă©ventuellement en sâappuyant sur les sources disponibles, quâil y a des motifs
sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire que la pratique en question existe et quâil appartient au
groupe visé (F.G. c. SuÚde, précité, § 120).
98. Les allĂ©gations de cette nature ne sâapprĂ©cient pas de la mĂȘme façon que, dâune
part, celles se rapportant à une situation générale de violence dans tel ou tel pays et,
dâautre part, celles se rapportant aux circonstances individuelles.
99. La premiĂšre Ă©tape de cette dĂ©marche consiste Ă examiner si lâexistence dâun
groupe systématiquement exposé à des mauvais traitements a été établie, question
qui relĂšve du volet de lâanalyse du risque consacrĂ© Ă la âsituation gĂ©nĂ©raleâ. Les
requérants qui appartiendraient à un groupe vulnérable ciblé doivent évoquer non
pas la situation gĂ©nĂ©rale mais lâexistence dâune pratique ou dâun risque accru de
mauvais traitements visant le groupe auquel ils disent appartenir. LâĂ©tape suivante
consiste pour eux Ă Ă©tablir quâils appartiennent chacun au groupe concernĂ©, sans
quâils aient besoin de faire Ă©tat dâautres circonstances individuelles ou
caractéristiques distinctives (J.K. et autres c. SuÚde [GC], n° 59166/12, §§ 103-105,
23 août 2016).
100. Dans les cas oĂč, nonobstant lâexistence dâune crainte de persĂ©cutions pouvant
ĂȘtre bien fondĂ©e en raison de certaines circonstances aggravant les risques, on ne
peut pas Ă©tablir quâun groupe est systĂ©matiquement exposĂ© Ă des mauvais
traitements, les requĂ©rants sont tenus de dĂ©montrer lâexistence dâautres
caractéristiques distinctives particuliÚres qui les exposeraient à un risque réel de
mauvais traitements, faute de quoi la Cour conclura Ă lâabsence de violation de
lâarticle 3 de la Convention (voir, par exemple, A.S.N. et autres c. Pays-Bas,
nos 68377/17 et 530/18, 25 février 2020, concernant les Sikhs en Afghanistan, A.S.
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c. France, n° 46240/15, 19 avril 2018, concernant les personnes liées au terrorisme
en Algérie, et A. c. Suisse, n° 60342/16, 19 décembre 2017, concernant les chrétiens
en Iran).
101. Lorsquâil y a des motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire que lâintĂ©ressĂ©, si on
lâexpulse, courra un risque rĂ©el dâĂȘtre soumis Ă un traitement contraire Ă lâarticle 3,
la Cour examine ensuite si les assurances obtenues dans le cas dâespĂšce suffisent Ă
lever tout risque réel de mauvais traitements (Othman (Abu Qatada) c. Royaume
Uni, n° 8139/09, § 192, CEDH 2012). Toutefois, les assurances ne sont pas en elles-
mĂȘmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de
mauvais traitements : il faut absolument vĂ©rifier quâelles prĂ©voient, dans leur
application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le
risque de mauvais traitements. Le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas,
des circonstances prĂ©valant Ă lâĂ©poque considĂ©rĂ©e (ibidem, § 187).
c) Nature de lâapprĂ©ciation de la Cour
102. Le souci de la Cour en lâespĂšce est dâĂ©viter que les requĂ©rants soient exposĂ©s
Ă de mauvais traitements interdits par lâarticle 3 sâils venaient Ă ĂȘtre extradĂ©s vers
le Kirghizistan. En vertu de lâarticle 1 de la Convention, ce sont les autoritĂ©s
internes qui sont responsables au premier chef de la mise en Ćuvre et de la sanction
des droits et libertĂ©s garantis. Le mĂ©canisme de plainte devant la Cour revĂȘt donc
un caractĂšre subsidiaire par rapport aux systĂšmes nationaux de sauvegarde des
droits de lâhomme. Cette subsidiaritĂ© sâexprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la
Convention (M.S.S. c. Belgique et GrĂšce [GC], no 30696/09, §§ 286â287, CEDH
2011).
103. Toujours est-il que la Cour doit estimer Ă©tabli que lâapprĂ©ciation livrĂ©e par les
autoritĂ©s de lâĂtat contractant est adĂ©quate et suffisamment Ă©tayĂ©e par les donnĂ©es
internes et par celles provenant dâautres sources fiables et objectives, par exemple
dâautres Ătats contractants ou des Ătats tiers, des organes des Nations unies et des
ONG rĂ©putĂ©es pour leur sĂ©rieux (voir, parmi dâautres, NA. c. Royaume-Uni,
précité, § 119).
[âŠ]
d) Répartition de la charge de la preuve
109. LâapprĂ©ciation de lâexistence dâun risque rĂ©el appelle nĂ©cessairement
lâapplication de critĂšres rigoureux (Chahal, prĂ©citĂ©, § 96, et Saadi, prĂ©citĂ©, § 128).
Câest en principe au requĂ©rant quâil incombe de produire des Ă©lĂ©ments susceptibles
de dĂ©montrer quâil existe des motifs sĂ©rieux de croire que, si la mesure incriminĂ©e
Ă©tait mise Ă exĂ©cution, il serait exposĂ© Ă un risque rĂ©el de faire lâobjet dâun
traitement contraire Ă lâarticle 3 (voir, par exemple, Saadi, prĂ©citĂ©, § 129, et N. c.
Finlande, n° 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). Sâil le fait, il appartient ensuite au
Gouvernement de dissiper tout doute à ce sujet (F.G. c. SuÚde, précité, § 120).
110. Lorsque lâexistence dâun risque rĂ©el individuel est allĂ©guĂ©e, câest aux
personnes qui affirment que leur expulsion emporterait violation de lâarticle 3 quâil
incombe de produire, dans toute la mesure du possible, des piĂšces et informations
permettant aux autoritĂ©s de lâĂtat contractant concernĂ© ainsi quâĂ la Cour
dâapprĂ©cier le risque allĂ©guĂ© (Said c. Pays-Bas, n° 2345/02, § 49, CEDH 2005-VI).
MĂȘme si certains facteurs individuels peuvent ne pas constituer un risque rĂ©el quand
on les examine sĂ©parĂ©ment, ils sont nĂ©anmoins susceptibles dâengendrer un risque
rĂ©el lorsquâils sont pris cumulativement et considĂ©rĂ©s dans le cadre dâune situation
de violence générale et de sécurité renforcée (NA. c. Royaume-Uni, précité, § 130).
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
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111. De la mĂȘme maniĂšre, lorsquâun requĂ©rant soutient que la situation gĂ©nĂ©rale
dans le pays est telle quâelle fait obstacle Ă tout renvoi, il lui incombe en principe
dâen apporter la preuve. Concernant toutefois les allĂ©gations fondĂ©es sur un risque
général bien connu, lorsque les informations sur un tel risque sont faciles à vérifier
Ă partir dâun grand nombre de sources, les obligations dĂ©coulant pour les Ătats des
articles 2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque
dâoffice (F.G. c. SuĂšde, prĂ©citĂ©, §§ 126-127, avec dâautres rĂ©fĂ©rences).
112. Les mĂȘmes principes sâappliquent aux allĂ©gations fondĂ©es sur lâappartenance
Ă un groupe vulnĂ©rable, qui requiĂšrent la preuve de lâexistence de mauvais
traitements systĂ©matiques, en tant quâĂ©lĂ©ment de la situation gĂ©nĂ©rale dans un pays,
et de lâappartenance du requĂ©rant Ă ce groupe (paragraphe 99 ci-dessus).
e) ĂlĂ©ments pertinents
113. En ce qui concerne lâapprĂ©ciation des preuves, il est constant dans la
jurisprudence de la Cour que âlâexistence [du] risque doit sâapprĂ©cier
principalement par rĂ©fĂ©rence aux circonstances dont lâĂtat en cause avait ou devait
avoir connaissance au moment de lâexpulsionâ (F.G. c. SuĂšde, prĂ©citĂ©, § 115).
LâĂtat contractant a donc lâobligation de tenir compte non seulement des Ă©lĂ©ments
de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute autre circonstance pertinente
pour lâaffaire examinĂ©e.
114. La Cour a dit que, pour apprĂ©cier lâimportance Ă accorder aux donnĂ©es sur le
pays en question, il convenait de prendre en compte leur source, en particulier
lâindĂ©pendance, la fiabilitĂ© et lâobjectivitĂ© de celle-ci. En ce qui concerne les
rapports, lâautoritĂ© et la rĂ©putation de lâauteur, le sĂ©rieux des enquĂȘtes Ă leur origine,
la cohĂ©rence de leurs conclusions et leur confirmation par dâautres sources sont
autant dâĂ©lĂ©ments pertinents (Saadi, prĂ©citĂ©, § 143).
115. La Cour reconnaĂźt Ă©galement quâil convient de prendre en considĂ©ration la
prĂ©sence de lâauteur des donnĂ©es dans le pays en question et sa capacitĂ© Ă rendre
compte (Sufi et Elmi, précité, § 231). Elle est consciente des nombreuses difficultés
auxquelles se heurtent les gouvernements et les ONG pour recueillir des
informations dans des situations dangereuses et instables. Elle admet quâil nâest pas
toujours possible de mener des enquĂȘtes au plus prĂšs dâun conflit et quâen pareil cas
il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de sâappuyer sur des informations fournies par des sources
ayant une connaissance directe de la situation (ibidem, § 232) ».
Par lâarrĂȘt, Ă©galement rendu en Grande Chambre le 3 novembre 2022 dans
lâaffaire Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni
(ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD002285420), la Cour a encore confirmé ce qui suit :
« 83. Dans les affaires dâextradition, les Ătats contractants voient peser sur eux une
obligation de coopérer en matiÚre pénale internationale. Toutefois, cette obligation
est assujettie Ă lâobligation faite aux mĂȘmes Ătats de respecter le caractĂšre absolu
de lâinterdiction posĂ©e par lâarticle 3 de la Convention (Khasanov et Rakhmanov c.
Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 94, 29 avril 2022).
84. La Cour a dit Ă maintes reprises que, la prohibition de la torture et des peines et
traitements inhumains ou dĂ©gradants Ă©tant absolue, lâextradition dâune personne par
un Ătat contractant peut soulever un problĂšme au regard de lâarticle 3 de la
Convention, et donc engager la responsabilitĂ© de lâĂtat en cause, lorsquâil y a des
motifs sĂ©rieux de croire que lâintĂ©ressĂ© sera exposĂ© dans lâĂtat requĂ©rant Ă un risque
rĂ©el dâĂȘtre soumis Ă pareils mauvais traitements (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet
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XIr – 25.494 – 18/30
1989, § 88, série A n° 161 ; voir aussi López Elorza c. Espagne, n° 30614/15, § 102,
12 décembre 2017).
85. Pour vĂ©rifier lâexistence dâun risque de mauvais traitements, la Cour doit
examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de
destination (F.G. c. SuÚde [GC], n° 43611/11, § 120, 23 mars 2016, et Saadi c. Italie
[GC], n° 37201/06, § 130, CEDH 2008). Ă cette fin, elle ne peut Ă©viter dâapprĂ©cier
la situation dans ce pays Ă lâaune des exigences de lâarticle 3. Il ne sâagit pas pour
autant de faire de la Convention un instrument rĂ©gissant les actes dâun Ătat tiers ni
de prĂ©tendre exiger des Ătats contractants quâils imposent des normes Ă pareil Ătat
(Soering, § 86, et LĂłpez Elorza, § 104, tous deux prĂ©citĂ©s). Dans la mesure oĂč une
responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention,
câest celle de lâĂtat contractant qui extrade, Ă raison dâun acte qui a pour rĂ©sultat
direct dâexposer une personne Ă des mauvais traitements prohibĂ©s (Soering, § 91,
Saadi, § 126, et López Elorza, § 104, tous précités).
86. La perspective que lâintĂ©ressĂ© constitue une menace grave pour la collectivitĂ©
sâil nâest pas expulsĂ© ne diminue en rien le risque quâil subisse des mauvais
traitements sâil est refoulĂ©, et elle ne peut donc peser dans la balance, compte tenu
du caractĂšre absolu de lâarticle 3 (Saadi, prĂ©citĂ©, §§ 137-139).
87. En ce qui concerne la charge de la preuve, câest en principe au requĂ©rant quâil
appartient de produire des Ă©lĂ©ments susceptibles de dĂ©montrer quâil existe des
raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il
serait exposĂ© Ă un risque rĂ©el de se voir infliger des traitements contraires Ă lâarticle
3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au gouvernement de dissiper
les doutes éventuels à leur sujet (voir, par exemple, F.G. c. SuÚde, § 120, et Saadi,
§ 129, tous deux précités) ».
Lâarticle 2bis, alinĂ©a 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
dispose :
« L’extradition ne peut davantage ĂȘtre accordĂ©e s’il existe des risques sĂ©rieux que la
personne, si elle Ă©tait extradĂ©e, serait soumise dans l’Ătat requĂ©rant Ă un dĂ©ni
flagrant de justice, Ă des faits de torture ou des traitements inhumains et
dégradants ».
Dans un arrĂȘt du 9 avril 2024, la Cour de cassation a Ă©galement confirmĂ©
quâil revient Ă la partie requĂ©rante de dĂ©montrer de maniĂšre crĂ©dible et concrĂšte
lâexistence dâun risque rĂ©el et sĂ©rieux de violation de la Convention de sauvegarde des
droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales dans son cas personnel et que la seule
possibilitĂ© dâune menace de torture ou de traitements inhumains ou dĂ©gradants ne suffit
pas (ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240409.2N.10).
Le devoir de minutie oblige l’autoritĂ© Ă procĂ©der Ă une recherche
minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et
à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre sa
décision en pleine connaissance de cause, et aprÚs avoir raisonnablement apprécié tous
les Ă©lĂ©ments utiles Ă la rĂ©solution du cas d’espĂšce.
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 19/30
Ă la lumiĂšre de ce principe, le principe de prudence impose Ă
lâadministration, lorsquâelle examine une demande dâextradition de sâassurer de
lâabsence de consĂ©quences dâune gravitĂ© exceptionnelle, notamment en raison de lâĂ©tat
de santĂ© de la personne dont lâextradition est demandĂ©e. Il lui revient donc dâĂȘtre
prudente, ainsi que lâa exprimĂ© la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme dans son
arrĂȘt, prĂ©citĂ©, du 13 dĂ©cembre 2016, dans « les cas dâĂ©loignement dâune personne
gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
lâabsence de traitements adĂ©quats dans le pays de destination ou du dĂ©faut dâaccĂšs Ă
ceux-ci, Ă un risque rĂ©el dâĂȘtre exposĂ©e Ă un dĂ©clin grave, rapide et irrĂ©versible de son
état de santé entraßnant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie ».
Les exigences contenues dans la loi du 29 juillet 1991 relative Ă la
motivation formelle des actes administratifs ont été exposés à propos du deuxiÚme
moyen.
Alors que la partie requĂ©rante, nĂ©e Ă la fin de lâannĂ©e 1958, avait produit,
devant la chambre des mises en accusation, trois certificats médicaux relatifs à son état
de santĂ©, Ă©tablis les 18 mars 2025, 27 mars 2025 et 30 mai 2025, lâacte attaquĂ© ne fait
toutefois état que des certificats médicaux des 18 et 27 mars 2025, et non de celui du
30 mai 2025, et conclut que le risque dâĂȘtre exposĂ© Ă un traitement inhumain et
dĂ©gradant nâĂ©tait pas avĂ©rĂ©, en raison, en substance, dâun Ă©tat de santĂ© stabilisĂ©.
DĂšs lors quâil nâĂ©voque pas le certificat mĂ©dical du 30 mai 2025, qui
indique pourtant que la partie requérante souffre de « pathologies
chroniques nĂ©cessitant la prise rigoureuse dâun traitement mĂ©dical », ce qui prima
facie ne permet pas de conclure à un état de santé « stable » et que ce document
indique, par ailleurs, que « le suivi rigoureux de son traitement est fondamental dans
le cadre des pathologies quâil prĂ©sente et ce surtout en dĂ©tention », lâacte attaquĂ© ne
peut toutefois pas ĂȘtre tenu pour rĂ©guliĂšrement motivĂ©.
Par ailleurs, dans les conclusions déposées devant la Chambre des mises
en accusations de la Cour dâappel de LiĂšge le 23 juin 2025, la partie requĂ©rante faisait
notamment rĂ©fĂ©rence Ă un article publiĂ© Ă lâadresse internet
https://conectas.org/en/noticias/mandela-rules-the-problems-of-the-brazilian-prison-
system/, dont elle joignait une copie et dont elle citait certains passages dans la
traduction libre suivante :
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« La torture et les mauvais traitements sont monnaie courante dans les prisons
brésiliennes. Des cas de violence physique et psychologique ainsi que de négligence
mĂ©dicale sont frĂ©quemment signalĂ©s. La surpopulation et l’absence d’infrastructures
adéquates aggravent ces conditions inhumaines.
Dans lâĂtat du Minas GĂ©rais, environ 775 plaintes pour torture et mauvais
traitements ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es en 2023 dans les 43 prisons de lâĂtat, soit une
augmentation de 21 % par rapport Ă 2022, selon le rapport annuel dâactivitĂ©s du
Conseil dâĂtat pour la DĂ©fense des Droits de lâHomme du Minas GĂ©rais (Conedh,
selon l’acronyme en portugais brĂ©silien).
(…)
Les conditions dâhygiĂšne sont dĂ©plorables, avec un manque dâassainissement de
base, une ventilation inadĂ©quate et une alimentation insuffisante. LâaccĂšs aux
services mĂ©dicaux est extrĂȘmement limitĂ© et souvent nĂ©gligĂ©. Les personnes
incarcérées souffrant de maladies graves ne reçoivent souvent pas les soins
nécessaires, ce qui entraßne des décÚs évitables. Les maladies infectieuses sont
frĂ©quentes en raison de lâinsalubritĂ© des lieux.
Dans une Ă©tude menĂ©e en 2016 et 2017, le Groupe de recherche sur la âSantĂ© en
prisonâ, dirigĂ© par lâĂcole nationale de santĂ© publique (Ensp/Fiocruz), a analysĂ© les
causes de dĂ©cĂšs dans le systĂšme pĂ©nitentiaire de lâĂtat de Rio de Janeiro et a
constatĂ© que âles maladies infectieuses Ă©taient responsables de 30 % des dĂ©cĂšs dans
la population carcĂ©rale, suivies par les maladies de lâappareil circulatoire (22 %),
les causes externes (12 %) et les maladies de lâappareil respiratoire (10%)â.
LâĂ©tude a Ă©galement conclu Ă âun excĂšs significatif de dĂ©cĂšs potentiellement
Ă©vitables en prison, ce qui reflĂšte un manque dâassistance important et lâexclusion
de cette population du SystĂšme de santĂ© unifiĂ©â, entraĂźnant un taux de mortalitĂ© dĂ»
aux maladies infectieuses cinq fois supérieur à celui de la population générale
(âŠ) ».
Cet article, intitulé « Mandela Rules : The Problems of the Brazilian Prison
System », datĂ© du 18 juillet 2024, est publiĂ© sur le site internet de lâorganisation non
gouvernementale Conectas, qui se donne notamment pour objet de promouvoir les
droits de lâhomme.
DĂšs lors que les plaintes pour torture et mauvais traitements auxquelles
renvoie cet article ont été enregistrées en 2023 et que cet article daté de juillet 2024
dĂ©crit des conditions dâhygiĂšne dĂ©plorables et un accĂšs aux services mĂ©dicaux
extrĂȘmement limitĂ© et souvent nĂ©gligĂ©, sans donner de date prĂ©cise et donc sans
renvoyer sur ce point Ă des Ă©lĂ©ments objectifs anciens, la motivation de lâacte attaquĂ©,
qui mentionne que « la seule documentation récente, datée du 18 juillet 2024, est
composée de 4 pages renvoyant essentiellement à des affirmations ou des éléments
objectifs plus anciens », ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©guliĂšre.
Dans la mesure oĂč la partie requĂ©rante avait fait Ă©tat de ces diffĂ©rents
Ă©lĂ©ments, que lâon peut prima facie qualifier comme objectifs, fiables, prĂ©cis et dĂ»ment
actualisĂ©s, tĂ©moignant de lâexistence de graves dĂ©faillances dans les conditions de
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XIr – 25.494 – 21/30
détention au Brésil, notamment pour les personnes malades, ce document faisant
clairement état de violations systématiques des droits humains, la partie adverse était
tenue de dissiper les doutes et vĂ©rifier si, dans les circonstances de lâespĂšce, et tenant
compte que la partie requérante avait déposé plusieurs rapports médicaux relatifs à son
état de santé, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise
au BrĂ©sil, cette derniĂšre courra un risque rĂ©el dâĂȘtre soumise, dans cet Ătat, Ă un
traitement inhumain ou dĂ©gradant, au sens de lâarticle 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, ce quâelle est
néanmoins restée en défaut de faire.
Enfin, la circonstance que lâarticle IX du TraitĂ© dâextradition entre la
Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, énonce que « [l]a remise
de lâindividu rĂ©clamĂ© sera ajournĂ©e sans prĂ©judice de lâextradition dĂ©jĂ accordĂ©e, si
une maladie grave empĂȘche que, sans pĂ©ril pour sa vie, il soit transportĂ© vers le pays
requérant » constitue une garantie supplémentaire pour la personne visée par la
demande dâextradition, qui ne dispense, toutefois, pas les autoritĂ©s de veiller au respect
de lâarticle 3 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s
fondamentales lors de lâadoption de la dĂ©cision sur la demande dâextradition.
Le moyen est donc sĂ©rieux en tant quâil est pris de la violation de lâarticle
3 de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales,
de lâarticle 2bis, alinĂ©a 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du principe de
prudence et du devoir de minutie.
VIII. ExposĂ© de lâurgence
VIII.1. ThÚse de la partie requérante
A. RequĂȘte en suspension
La partie requĂ©rante expose lâurgence comme suit :
« 1.
[…]
2.
En lâespĂšce, si aucune modalitĂ© dâextradition ni aucune date dâexĂ©cution nâa Ă©tĂ©
communiquĂ©e au requĂ©rant, il ne saurait ĂȘtre contestĂ© que ce dernier pourrait ĂȘtre
extradĂ© Ă tout moment en exĂ©cution de lâacte attaquĂ© : en effet, lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel
attaquĂ© autorise lâextradition du requĂ©rant vers le BrĂ©sil et la remise peut ĂȘtre
organisĂ©e Ă bref dĂ©lai, sans que le requĂ©rant ne dispose dâune maĂźtrise quelconque
sur le calendrier dâexĂ©cution.
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 22/30
Le risque est donc imminent le concernant.
3.
Lâextradition constitue par ailleurs, par sa nature-mĂȘme, une mesure irrĂ©versible :
une fois la remise opĂ©rĂ©e, le prĂ©sent recours serait privĂ© dâeffet utile, le requĂ©rant
se trouvant hors du territoire belge et placĂ© sous la juridiction dâun Ătat tiers.
Lâabsence actuelle de date dâexĂ©cution ne saurait dĂšs lors faire obstacle au constat
de lâurgence, dĂšs lors que le risque de remise demeure permanent et que lâexĂ©cution
peut intervenir Ă tout moment aprĂšs lâadoption de lâarrĂȘtĂ© attaquĂ©.
Un examen différé de la demande de suspension exposerait ainsi le requérant à un
préjudice grave et difficilement réparable, consistant en la perte définitive de la
protection juridictionnelle sollicitée et son transfert irréversible vers le Brésil.
Il est dÚs lors indispensable que la demande de suspension soit examinée dans un
dĂ©lai rapprochĂ© afin de prĂ©server lâeffectivitĂ© du recours.
4.
Le requérant est actuellement privé de liberté, sous la modalité de la surveillance
Ă©lectronique, dans lâattente de lâexĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e, ce qui renforce
encore le caractĂšre concret et actuel du risque dâexĂ©cution.
5.
Par ailleurs, et au-delĂ du fait quâune telle mesure est en soi de nature Ă causer un
prĂ©judice grave et difficilement rĂ©parable, il faut observer quâen lâespĂšce, les
circonstances factuelles confortent et mĂȘme renforcent lâexistence de ce prĂ©judice
en raison des consĂ©quences concrĂštes quâaurait une telle extradition sur Monsieur
D.
6.
PremiĂšrement, il ressort des Ă©lĂ©ments du dossier quâen cas dâextradition, le
requĂ©rant devrait non-seulement purger la peine visĂ©e dans lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel
attaquĂ©, mais Ă©galement la peine supplĂ©mentaire pour laquelle lâextradition Ă©tait
Ă©galement sollicitĂ©e mais qui nâa, quant Ă elle, fait lâobjet dâaucun examen dans le
cadre de lâadoption de lâacte attaquĂ©.
Ainsi, il ne peut ĂȘtre exclu que le requĂ©rant soit exposĂ©, en cas dâexĂ©cution de lâacte
attaquĂ©, Ă un dĂ©ni flagrant de justice, de sorte que lâinconvĂ©nient craint et son
importance doivent ĂȘtre tenus pour Ă©tablis.
7.
DeuxiĂšmement, le risque de prĂ©judice est renforcĂ© en raison de lâĂąge et lâĂ©tat de
santĂ© du requĂ©rant, combinĂ© aux conditions dâincarcĂ©ration particuliĂšrement
délétÚres au Brésil.
Le requĂ©rant est un homme de 67 ans dont lâĂ©tat de santĂ© est trĂšs prĂ©occupant.
Il ressort ainsi des piĂšces jointes Ă la prĂ©sente requĂȘte que [OMISSIS] est atteint
de plusieurs pathologies nécessitant une continuité de soins et de médication dont
lâinterruption est, par elle-mĂȘme, susceptible dâentraĂźner une dĂ©gradation sĂ©vĂšre.
Dâune part, le rhumatologue du requĂ©rant relĂšve, dans un courrier Ă©tabli le 12 aoĂ»t
2025, une Ă©volution dĂ©favorable : âIl Ă©volue dĂ©favorablement, avec augmentation
des douleurs progressivementâ, dans un contexte de polyarthrite rhumatoĂŻde et
dâostĂ©oporose fracturaire, avec douleurs nocturnes et atteinte fonctionnelle, le suivi
mentionnant notamment un traitement de fond âLedertrexate 20 mg/semaineâ et
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XIr – 25.494 – 23/30
une corticothĂ©rapie âMedrol 4 g/jourâ (CHU UCL Namur â Rhumatologie, courrier
du 12 août 2025, annexe 12).
Ce mĂȘme courrier conclut Ă deux problĂšmes rhumatologiques associĂ©s, dont une
polyarthrite âmal contrĂŽlĂ©eâ, et qualifie la situation fonctionnelle de
particuliĂšrement lourde : âCe patient prĂ©sente un handicap trĂšs sĂ©vĂšre, aggravĂ© par
lâabsence de contrĂŽle rĂ©gulierâ.
Dâautre part, le pneumologue indique la prĂ©sence de lĂ©sions pulmonaires et relĂšve
un contexte de surveillance rapprochée (suivi, examens, contrÎles), ce qui renforce,
en cas de privation de libertĂ© Ă lâĂ©tranger, lâexigence dâune Ă©valuation spĂ©cifique
de la continuité des soins (courrier de pneumologie du 27 mars 2025, annexe 10).
Enfin, une attestation mĂ©dicale du 30 mai 2025 insiste sur la nĂ©cessitĂ© dâun
traitement rigoureux (notamment pantoprazole, metformine, antihypertenseur et
mĂ©thotrexate) et souligne explicitement la criticitĂ© en cas dâincarcĂ©ration : âLe suivi
rigoureux de son traitement est fondamental (âŠ) et ce surtout en dĂ©tentionâ (annexe
11).
Il ressort sans ambiguïté de ces piÚces médicales que le seul placement en détention
du requĂ©rant, quand bien mĂȘme les conditions de cette dĂ©tention seraient
acceptables, pourrait mettre en péril son intégrité physique.
8.
Or, il ressort de la documentation objective que les conditions de détention au Brésil
sont particuliĂšrement dĂ©lĂ©tĂšres et que lâaccĂšs aux soins en milieu carcĂ©ral y est
extrĂȘmement compliquĂ©.
En effet, les sources publiques récentes et concordantes décrivent une crise
structurelle des prisons brésiliennes, combinant surpopulation, insalubrité,
violences, et surtout dĂ©ficits dâaccĂšs aux soins, dont lâincidence est particuliĂšrement
déterminante au regard du profil médical du requérant.
8.1.
Des donnĂ©es officielles reprises par la presse publique brĂ©silienne font Ă©tat dâun
Ă©cart massif entre capacitĂ© et population : âprison population (âŠ) 663,906 inmatesâ
pour une âcapacity (âŠ) 488,951 spacesâ, soit un dĂ©ficit de â174,436 placesâ[…]
(traduction libre, annexe 13).
La Secretaria Nacional de PolĂticas Penais (SENAPPEN) confirme la persistance
de volumes trĂšs Ă©levĂ©s : â909.067 pessoasâ sous Ă©crou au sens large, comprenant
â674.016â personnes âem celas fĂsicasâ[…] (traduction libre, annexe 14).
Human Rights Watch relĂšve, Ă partir dâun Ă©tat de la situation mi-2023, une
surpopulation durable : âexceeding the capacity (âŠ) by 34 percentâ (âexcĂ©dant la
capacitĂ© (âŠ) de 34% â)[…] (traduction libre, annexe 15).
Par ailleurs, le caractÚre actuel et non résorbé de cette crise ressort également des
dynamiques institutionnelles : le CNJ précise que le STF a exigé un plan national
visant Ă âenfrentar a superlotaçãoâ (âfaire face Ă la surpopulationâ) et les
âproblemas (âŠ) na qualidade dos serviços nas unidades prisionaisâ (âproblĂšmes
(âŠ) dans la qualitĂ© des services au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiairesâ)[…]
(traduction libre, annexe 16).
8.2.
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XIr – 25.494 – 24/30
Sur le volet strictement sanitaire (au cĆur du prĂ©sent moyen), la documentation
relative aux prisons brĂ©siliennes converge vers un dĂ©faut dâaccĂšs effectif Ă des soins
adéquats.
Une source brésilienne de référence en droits humains (Conectas) décrit la réalité
contemporaine de lâaccĂšs aux soins en prison en des termes explicites : âO acesso
a serviços mĂ©dicos Ă© extremamente limitado e frequentemente negligenciadoâ
(âLâaccĂšs aux services mĂ©dicaux est extrĂȘmement limitĂ© et frĂ©quemment
nĂ©gligĂ©â)[…] (traduction libre, annexe 17).
Le Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate Ă Tortura (MNPCT) â
mĂ©canisme national au sens de lâOPCAT â documente, Ă partir dâinspections, des
dĂ©ficits de santĂ© structurels. Sâagissant des soins de base, il constate : âA atenção
bĂĄsica de saĂșde (âŠ) ainda nĂŁo Ă© executadaâ âLes soins de santĂ© primaires (âŠ) ne
sont toujours pas mis en Ćuvre.â) et souligne que les unitĂ©s inspectĂ©es ânĂŁo dispĂ”em
de Equipes de Atenção BĂĄsica Prisional (EABP)â (âne disposent pas dâĂquipes de
Soins de SantĂ© de Base en milieu pĂ©nitentiaire (EABP)â)[…] (traduction libre,
annexe 18).
Le mĂȘme rapport rapporte des besoins non couverts, faute de ressources humaines
et dâorganisation : âas equipes de saĂșde existentes nĂŁo sĂŁo suficientes para atender
a demandaâ (âles Ă©quipes de santĂ© existantes ne sont pas suffisantes pour rĂ©pondre
Ă la demandeâ)[…].
Dans dâautres Ă©tablissements inspectĂ©s, le MNPCT dĂ©crit un niveau critique de
privations et dâatteintes combinĂ©es Ă la santĂ©, incluant : âfalta de atendimento, falta
de medicamentosâ (âabsence de prise en charge, absence de mĂ©dicamentsâ) et
âagravamento de doenças crĂŽnicasâ (âaggravation des maladies chroniquesâ)[…].
Ces constats sont aggravés par les conditions matérielles de détention (eau,
hygiĂšne), qui ont un impact direct sur les pathologies chroniques, lâiatrogĂ©nie et les
infections. Le MNPCT indique ainsi : âEm diversas unidades nĂŁo hĂĄ ĂĄgua potĂĄvelâ
(âDans plusieurs Ă©tablissements, il nây a pas dâeau potableâ) et rattache la restriction
dâeau Ă un traitement âcruel, desumano ou degradanteâ (âcruel, inhumain et
dĂ©gradantâ) au regard des standards[…].
8.3.
LâOrganisation mondiale de la santĂ© rappelle que les personnes dĂ©tenues sont une
population vulnĂ©rable : âPeople housed in prisons (âŠ) have a high risk of
developing tuberculosisâ (âLes personnes dĂ©tenues en prison (âŠ) prĂ©sentent un
risque Ă©levĂ© de dĂ©velopper la tuberculoseâ) et que la charge de morbiditĂ© TB en
prison est âabout 10 times higherâ (âenviron dix fois plus Ă©levĂ©eâ) que dans la
population gĂ©nĂ©rale[…] (traduction libre, annexe 19).
Une publication des CDC (Emerging Infectious Diseases) relative au Brésil
souligne, de maniĂšre particuliĂšrement saillante, lâintensitĂ© du problĂšme : âBrazil
has the fourth largest incarcerated population (âŠ) and a tuberculosis (TB) incidence
that is 20 times higher among prisonersâ (âLe BrĂ©sil possĂšde la quatriĂšme plus
grande population carcĂ©rale (âŠ) et une incidence de la tuberculose (TB) vingt fois
plus Ă©levĂ©e parmi les dĂ©tenusâ)[…] (traduction libre, annexe 20).
à cet égard, la situation du requérant présente des facteurs de vulnérabilité : suivi
pulmonaire, traitements de fond et corticothérapie, et antécédents rhumatologiques,
dont la continuité et la surveillance sont médicalement centrales (annexes 10 à 12).
Or, il ressort indéniablement des considérations ci-avant que cette surveillance ne
pourrait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e de maniĂšre adĂ©quate si lâacte attaquĂ© devait ĂȘtre exĂ©cutĂ©.
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9.
Au vu :
– de la gravitĂ© et de la chronicitĂ© des pathologies du requĂ©rant, et de la nĂ©cessitĂ©
mĂ©dicalement attestĂ©e dâun suivi et dâun traitement rigoureux (dont la continuitĂ©
est âfondamentale (âŠ) surtout en dĂ©tentionâ) ;
– de la rĂ©alitĂ© actuelle des prisons brĂ©siliennes dĂ©crite par des sources rĂ©centes et
concordantes (surpopulation structurelle, dĂ©ficits dâeau/hygiĂšne, insuffisances et
nĂ©gligences dans lâaccĂšs Ă la santĂ©) ;
– du risque infectieux accru en milieu carcĂ©ral, spĂ©cialement documentĂ© pour la
tuberculose en prison ;
– de lâabsence, dans lâarrĂȘtĂ© attaquĂ©, dâune motivation adĂ©quate et dâun examen
concret relatif aux soins de santĂ© en prison et Ă lâaccessibilitĂ© des traitements
requis en pratique ;
Il existe des motifs sĂ©rieux de croire que lâexĂ©cution de lâextradition exposerait le
requérant à un risque réel de traitements inhumains et dégradants, soit par la
dégradation grave de son état de santé faute de soins accessibles, soit par la
combinaison de sa vulnérabilité médicale avec des conditions de détention
objectivement dĂ©lĂ©tĂšres, en violation de lâarticle 3 CEDH.
Il ressort des dĂ©veloppements supra que lâexĂ©cution de lâacte attaquĂ© risquerait
dâexposer le requĂ©rant Ă un dĂ©ni flagrant de justice, dâune part, et Ă une situation
contraire au prescrit de lâarticle 3 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des
droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales, dâautre part.
La situation ne permet pas au requĂ©rant dâattendre le dĂ©roulement de la procĂ©dure
en annulation, de telle sorte quâil y a lieu de suspendre les effets de lâacte attaquĂ©.
».
B. Audience du 14 avril 2026
Lors de lâaudience, elle expose quâil nâest pas contestable quâelle peut ĂȘtre
extradĂ©e Ă tout moment et quâelle nâa aucune maĂźtrise du calendrier ; que lâexĂ©cution
de lâacte attaquĂ© aura des consĂ©quences irrĂ©versibles puisquâune fois mis Ă exĂ©cution,
il ne lui sera plus possible de le contester ; quâelle est actuellement placĂ©e en dĂ©tention
mais sous surveillance Ă©lectronique, qui restreint sa libertĂ© ; et que le Conseil dâĂtat a
admis, dans un arrĂȘt n° 261.853 du 20 dĂ©cembre 2024
(ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.853), quâ« [e]u Ă©gard aux consĂ©quences quâune
mesure dâextradition est en lâespĂšce susceptible dâavoir pour la partie requĂ©rante, Ă
savoir lâexĂ©cution dâune condamnation Ă une peine dâemprisonnement ferme de 40
mois sans possibilitĂ© dâobtenir un retour en Belgique de la part des autoritĂ©s suisses
dĂšs lors que lâexĂ©cution de la peine nâest pas prescrite en droit suisse, le risque de voir
lâinconvĂ©nient craint se rĂ©aliser et son importance doivent ĂȘtre tenus pour Ă©tablis ».
VIII.2. ThĂšse de la partie adverse
A. Note dâobservations
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La partie adverse répond comme suit :
« 2.1. Les principes
[…]
2.2. En lâespĂšce
8. En lâespĂšce, pour justifier la demande de suspension, le requĂ©rant fait valoir quâil
âpourrait ĂȘtre extradĂ© Ă tout moment en exĂ©cution de lâacte attaquĂ©â[…], quââun
examen différé de la demande de suspension exposerait ainsi le requérant à un
préjudice grave et difficilement réparable, consistant en la perte définitive de la
protection juridictionnelle sollicitĂ©e et son transfert irrĂ©versible vers le BrĂ©silâ[…] et
quâil existerait, en cas de remise aux autoritĂ©s brĂ©siliennes, âun risque rĂ©el de
traitement inhumains et dégradants, soit par la dégradation grave de son état de
santé faute de soins accessibles, soit par la combinaison de sa vulnérabilité médicale
avec des conditions de dĂ©tention objectivement dĂ©lĂ©tĂšres, en violation avec lâarticle
3 CEDHâ.[…]
9. Le Conseil dâĂtat a rappelĂ©, en matiĂšre dâextradition, que âL’urgence requiert,
d’une part, la prĂ©sence d’un inconvĂ©nient d’une gravitĂ© suffisante causĂ© par
l’exĂ©cution immĂ©diate de l’acte attaquĂ© et, d’autre part, la constatation que le cours
normal de la procĂ©dure au fond ne permet pas qu’un arrĂȘt d’annulation puisse
utilement prĂ©venir cet inconvĂ©nient. Il revient Ă la partie requĂ©rante dâidentifier ab
initio dans sa requĂȘte les Ă©lĂ©ments qui justifient concrĂštement lâurgence. La
dĂ©monstration de celle-ci ne peut se rĂ©duire Ă de simples considĂ©rations dâordre
gĂ©nĂ©ral ou Ă de simples affirmations dĂ©pourvues de lâindication dâĂ©lĂ©ments prĂ©cis
et concrets de nature Ă Ă©tablir lâurgence.â[…]
9.1. Il convient de rappeler que le risque de remise du requérant aux autorités
brĂ©siliennes ne justifie pas, en lui-mĂȘme, le recours Ă la procĂ©dure en suspension.
Cette circonstance, ou ce risque, nâest en effet que la consĂ©quence normale dâune
demande dâextradition et de la procĂ©dure menĂ©e en Belgique.
9.2. Force est ensuite de relever que les éléments avancés par le requérant pour
tenter de démontrer que sa remise aux autorités brésiliennes le placerait dans une
situation aux conséquences dommageables irréversibles ne sont ni pertinents, ni
établis.
Le requĂ©rant met en avant âla gravitĂ© et la chronicitĂ©â de ses pathologies et la
ânĂ©cessitĂ© mĂ©dicalement attestĂ©e dâun suivi et dâun traitement rigoureuxâ au regard
du ârisque infectieux accru en milieu carcĂ©ral, spĂ©cialement documentĂ© pour la
tuberculose en prisonâ qui existerait au BrĂ©sil, soulignant encore âla surpopulation
structurelle, les dĂ©ficits eau/hygiĂšne, insuffisances et nĂ©gligences dans lâaccĂšs Ă la
santĂ©â.[…]
Ces éléments fondent également le troisiÚme moyen soulevé par le requérant.
Ces éléments ont également été exposés par le requérant devant la Chambre des
mises en accusation de la cour dâappel de LiĂšge amenĂ©e Ă donner son avis sur
lâextradition. Le requĂ©rant dĂ©posa Ă cette occasion les mĂȘmes Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux
que ceux dĂ©posĂ©s Ă lâappui de la prĂ©sente requĂȘte en suspension.
La Cour y a répondu comme suit :
â (âŠ) Il ne ressort cependant pas des piĂšces dĂ©posĂ©es que la situation mĂ©dicale de
[[OMISSIS]] serait incompatible avec lâexĂ©cution dâune peine dâemprisonnement. La
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cour relĂšve ainsi notamment que âla polyarthrite est qualifiĂ©e de ‘bien contrĂŽlĂ©e’
et que le 27 mars 2025 est constatĂ©e une ‘globale rĂ©gression des condensations
pulmonaires multiples comparativement Ă octobre 2024, dâorigine
inflammatoire, et vraisemblablement rhumatoĂŻdeâ ; le mĂ©decin indique dâailleurs
avoir rassurĂ© le patientâ.
Il ne peut ĂȘtre question dĂšs lors, en cas de remise du requĂ©rant aux autoritĂ©s
brésiliennes, de conséquences dommageables irréversibles sur son état de santé.
La partie adverse renvoie pour le surplus aux dĂ©veloppements quâil consacre au
troisiÚme moyen du requérant.
10. Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que les conditions requises par lâarticle 17 des lois
sur le Conseil dâĂtat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse
ordonner la suspension de lâexĂ©cution de lâacte attaquĂ© font dĂ©faut.
La demande de suspension nâest pas fondĂ©e ».
B. Audience du 14 avril 2016
Lors de lâaudience, elle renvoie aux Ă©crits de la procĂ©dure.
VIII.3. ApprĂ©ciation du Conseil dâĂtat
Lâurgence qui caractĂ©rise la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ordinaire au sens de
lâarticle 17, § 1er, alinĂ©a 3, des lois sur le Conseil d’Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier
1973, est Ă©tablie si la partie requĂ©rante ne peut souffrir dâattendre lâissue dâune
procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences
dommageables irrĂ©versibles. La condition de lâurgence prĂ©sente ainsi trois aspects :
une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des
consĂ©quences dommageables de la situation créée par la dĂ©cision attaquĂ©e. Il revient Ă
la partie requĂ©rante dâidentifier ab initio dans sa requĂȘte les Ă©lĂ©ments qui justifient
concrĂštement lâurgence. La dĂ©monstration de celle-ci ne peut se rĂ©duire Ă de simples
considĂ©rations dâordre gĂ©nĂ©ral ou Ă de simples affirmations dĂ©pourvues de lâindication
dâĂ©lĂ©ments prĂ©cis et concrets de nature Ă Ă©tablir lâurgence.
Lâarticle 17, § 2, alinĂ©a 1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d’Ătat et
lâarticle 4, § 1er, 5°, de lâarrĂȘtĂ© royal du 19 novembre 2024 dĂ©terminant la procĂ©dure
en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil dâĂtat exigent que la demande de suspension contienne un
exposĂ© des faits qui, selon la partie requĂ©rante, justifient lâurgence invoquĂ©e Ă lâappui
de la demande de suspension. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge
de la preuve de la gravitĂ© de lâinconvĂ©nient quâelle allĂšgue. La demande de suspension
doit contenir les Ă©lĂ©ments de fait prĂ©cis permettant dâapprĂ©cier les risques concrets que
lâexĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision attaquĂ©e pourrait entraĂźner, lâinconvĂ©nient
allĂ©guĂ©, sauf lorsquâil est Ă©vident ou quâil nâest pas contestĂ©, doit ĂȘtre Ă©tayĂ© par des
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documents probants. Cette dĂ©monstration de lâurgence ne peut se limiter Ă un exposĂ©
théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des
considĂ©rations gĂ©nĂ©rales. Elle doit permettre dâapprĂ©cier les risques concrets que
lâexĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision attaquĂ©e pourrait entraĂźner. Il ne peut ĂȘtre tenu
compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de
suspension et non ceux quâelle apporte postĂ©rieurement. Enfin, seuls les Ă©lĂ©ments
emportant des consĂ©quences dâune gravitĂ© suffisante sur la situation personnelle de la
partie requĂ©rante sont susceptibles dâĂȘtre pris en compte.
Eu Ă©gard aux consĂ©quences que lâacte attaquĂ© est, en lâespĂšce, susceptible
dâavoir pour la partie requĂ©rante, Ă savoir lâexĂ©cution dâune condamnation Ă une peine
de privation de libertĂ© dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire brĂ©silien, alors quâil ne peut
ĂȘtre exclu, compte tenu du caractĂšre sĂ©rieux du troisiĂšme moyen, quâelle soit exposĂ©e,
en cas dâexĂ©cution de lâacte attaquĂ©, Ă un risque de traitement contraire Ă lâarticle 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales,
lâinconvĂ©nient craint et son importance doivent ĂȘtre tenus pour Ă©tablis.
IX. Conclusion sur la demande de suspension
Les conditions requises par lâarticle 17, § 1er, alinĂ©a 3, des lois sur le
Conseil dâĂtat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la
suspension de lâexĂ©cution de lâacte attaquĂ©, sont rĂ©unies.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DâĂTAT DĂCIDE :
Article 1er.
La suspension de lâexĂ©cution de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 9 dĂ©cembre 2025
accordant lâextradition de la partie requĂ©rante aux autoritĂ©s brĂ©siliennes est ordonnĂ©e.
Article 2.
LâexĂ©cution immĂ©diate du prĂ©sent arrĂȘt est ordonnĂ©e.
Article 3.
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Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil
dâĂtat siĂ©geant en rĂ©fĂ©rĂ©, composĂ©e de :
Denis Delvax, conseiller dâĂtat, prĂ©sident f.f.,
Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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