Extradition suspended over Article 3 ECHR risk arising from health conditions and prison healthcare

Extradition
🇧đŸ‡ȘBelgiumâ†’đŸ‡§đŸ‡·Brazil
Procedural order
Share this case
Court
Council of State of Belgium
Decision date
21/04/2026
Decision number
No. 266.424 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
Main ground
Art. 3 ECHR
Extradition type
Extradition
Language
French
🇬🇧 Summary
Brazil requested the extradition of the requested person from Belgium for the enforcement of a final sentence of eight years and eight months’ imprisonment for attempted homicide. The Belgian Council of State suspended the ministerial decision authorising extradition, finding serious grounds concerning both the adequacy of the decision’s reasoning on limitation of the sentence and, principally, the risk of treatment contrary to Article 3 ECHR arising from the requested person’s medical condition and access to adequate healthcare in Brazilian prisons. The Court held that the authorities had failed to take account of relevant medical evidence and to dispel doubts raised by recent, objective material concerning detention conditions and access to medical care in Brazil. Given the potential exposure of the requested person to treatment contrary to Article 3 ECHR, the Court found the urgency requirement satisfied and ordered the immediate suspension of the extradition decision.
Cite this case
Need to reference this case in a brief, article or submission?
Extradition suspended over Article 3 ECHR risk arising from health conditions and prison healthcare, Council of State of Belgium, 21 April 2026, No No. 266.424 — ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424, in Extradition Hub, http://www.extraditionhub.com/case-law/article-3-health-prison-healthcare-belgium-brazil-4-2026
đŸ‡«đŸ‡· Full Text

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRÊT

no 266.424 du 21 avril 2026

A. 247.369/XI-25.494

En cause : [OMISSIS],
ayant élu domicile chez
Me Gilles VANDERBECK, avocat,
rue de l’Amazone 37
1060 Bruxelles,
également assisté et représenté par
Me Antoinette VAN VYVE, avocat,

contre :

l’État belge, reprĂ©sentĂ© par
la ministre de la Justice,
ayant élu domicile chez
Me Bernard RENSON, avocat,
avenue de l’ArmĂ©e 10
1040 Bruxelles.

——————————————————————————————————

I. Objet de la requĂȘte

Par une requĂȘte introduite le 16 fĂ©vrier 2026, la partie requĂ©rante demande,
d’une part, la suspension de l’exĂ©cution de « l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 9 dĂ©cembre 2025
autorisant son extradition vers le BrĂ©sil » et, d’autre part, l’annulation de cet arrĂȘtĂ©.

II. Procédure

Par une ordonnance du 18 février 2026, le calendrier de la procédure a été
dĂ©terminĂ© et l’affaire a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  l’audience du 14 avril 2026.

La note d’observations et le dossier administratif ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s dans le
respect du calendrier de la procédure.

 

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 1/30
Mme ValĂ©rie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a rĂ©digĂ© un
rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinĂ©a 2, des lois sur le Conseil d’État,
coordonnées le 12 janvier 1973.

Le rapport a été notifié aux parties.

M. Denis Delvax, conseiller d’État, prĂ©sident f.f., a exposĂ© son rapport.

Me Gilles Vanderbeck, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et
Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie
adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis
conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues,
inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnĂ©es
le 12 janvier 1973.

III. Exposé des faits de la cause

1. Le 27 mars 2023, les autorités judiciaires du Brésil émettent un mandat
d’arrĂȘt international visant la partie requĂ©rante, nĂ©e Ă  la fin de l’annĂ©e 1958.

2. Le 31 juillet 2024, les autoritĂ©s brĂ©siliennes demandent l’extradition de
la partie requĂ©rante aux autoritĂ©s belges en vue de l’exĂ©cution d’une condamnation
définitive à huit ans et huit mois de « reclusão », prononcée le 5 septembre 2013 par
la Cour de justice de l’État de Minas Gerais pour une tentative d’homicide.

3. Le 14 mai 2025, la partie requérante est placée sous écrou extraditionnel.

4. Lors de l’audition tenue le 26 mai 2025, la partie requĂ©rante dĂ©clare
refuser de renoncer aux garanties et formalités prévues par les conventions
internationales et par la lĂ©gislation belge en matiĂšre d’extradition.

5. Le 23 juin 2025, la partie requérante est entendue devant la chambre des
mises en accusation de la Cour d’appel de Liùge.

 

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 2/30
6. Par un arrĂȘt du 25 juin 2025, la chambre des mises en accusation de la
Cour d’appel de LiĂšge Ă©met un avis favorable Ă  l’extradition sollicitĂ©e.

7. Le 9 dĂ©cembre 2025, la ministre de la Justice dĂ©cide d’autoriser
l’extradition de la partie requĂ©rante pour les faits visĂ©s par la demande du 31 juillet
2024, précitée.

Il s’agit de l’acte attaquĂ©.

IV. Conditions de la suspension

ConformĂ©ment Ă  l’article 17, § 1er, alinĂ©a 3, des lois sur le Conseil d’État,
coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, la suspension de l’exĂ©cution d’une dĂ©cision
administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de
traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sĂ©rieux dont
l’examen se prĂȘte Ă  un traitement accĂ©lĂ©rĂ© et qui est susceptible prima facie de justifier
l’annulation de cette dĂ©cision.

V. Premier moyen

V.1. ThÚse de la partie requérante

A. RequĂȘte en suspension

La partie requérante prend un moyen, le premier, de la violation des
articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s
fondamentales, des articles 2bis et 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du
principe gĂ©nĂ©ral de droit « audi alteram partem », tel qu’il dĂ©coule de l’article 41 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, du principe du
contradictoire, de l’article 3 du TraitĂ© d’extradition entre la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ©
Ă  Rio de Janeiro, le 6 mai 1953, et des articles 2 et 3 de la loi 29 juillet 1991 relative Ă 
la motivation formelle des actes administratifs.

Elle résume son moyen comme suit :

« PremiÚre branche
L’acte attaquĂ© est illĂ©gal en ce qu’il se fonde sur un prĂ©tendu avis de la chambre
des mises en accusation relatif Ă  la demande d’extradition du requĂ©rant, alors que :

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 3/30
– l’article 3, alinĂ©as 4 Ă  7, de la loi du 15 mars 1874 impose la mise en Ɠuvre d’une
procĂ©dure d’avis spĂ©cifique, contradictoire et publique, au cours de laquelle
l’étranger est entendu et peut se faire assister d’un conseil ;
– cette procĂ©dure constitue la garantie lĂ©gale du respect du principe du
contradictoire et du droit d’ĂȘtre entendu, consacrĂ© notamment par l’article 41 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne et par l’article 6 de la
CEDH ;
– en l’espĂšce, la chambre des mises en accusation ne s’est prononcĂ©e que dans le
cadre du contrÎle de la détention préventive du requérant, sans rendre
formellement l’avis requis sur la demande d’extradition ;
– le requĂ©rant n’a dĂšs lors pas Ă©tĂ© informĂ© de la mise en Ɠuvre d’une procĂ©dure
d’avis ni mis en mesure de faire valoir utilement ses observations avant
l’adoption de la dĂ©cision d’extradition ;
– en se fondant sur ces dĂ©cisions incidentes pour tenir lieu d’avis, la partie adverse
a mĂ©connu l’article 3 prĂ©citĂ© ainsi que le principe gĂ©nĂ©ral “audi alteram partem”.
DeuxiĂšme branche
L’acte attaquĂ© est illĂ©gal en ce qu’il ne tient pas compte de la seconde demande
d’extradition introduite par les autoritĂ©s brĂ©siliennes, fondĂ©e sur une condamnation
du 24 novembre 2016, alors que :
– Ă  supposer mĂȘme que la procĂ©dure relative Ă  la dĂ©tention puisse ĂȘtre qualifiĂ©e de
procĂ©dure d’avis au sens de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874, aucun avis n’a
en tout Ă©tat de cause Ă©tĂ© rendu concernant cette seconde demande d’extradition ;
– en cas d’extradition, le requĂ©rant serait tenu d’exĂ©cuter non seulement la
condamnation examinée par la partie adverse, mais également celle fondant cette
seconde demande, de sorte que celle-ci devait nĂ©cessairement ĂȘtre prise en
considération ;
– cette seconde demande n’a fait l’objet d’aucun contrĂŽle, la dĂ©cision de
condamnation n’ayant pas Ă©tĂ© versĂ©e au dossier, de sorte que ni la chambre des
mises en accusation ni la partie adverse n’ont pu en examiner les motifs rĂ©els ;
– en vertu de l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874, l’extradition ne peut ĂȘtre
accordĂ©e s’il existe des raisons sĂ©rieuses de croire que la demande vise Ă 
poursuivre ou punir une personne pour des considérations notamment politiques,
ce risque devant ĂȘtre concrĂštement apprĂ©ciĂ© ;
– le requĂ©rant a expressĂ©ment soutenu que cette seconde condamnation Ă©tait de
nature politique, ce qui imposait un examen effectif de cette demande ;
– en omettant tout contrĂŽle et toute motivation Ă  cet Ă©gard, la partie adverse a
mĂ©connu les articles 2bis et 3 de la loi du 15 mars 1874, l’article 13 de la CEDH
ainsi que son obligation de motivation formelle ».

B. Audience du 14 avril 2026

Lors de l’audience, elle indique qu’elle renonce à la premiùre branche du
moyen, ainsi qu’à l’invocation de la violation de l’article 3 du TraitĂ© d’extradition entre
la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ© Ă  Rio de Janeiro le 6 mai 1953, et de l’article 41 de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne.

Elle indique, à propos de la seconde branche, qu’elle n’a pas d’information
sur la demande d’extradition relative à la condamnation du 24 novembre 2016 mais
que cette condamnation a un caractùre politique ; que, nonobstant l’existence du
principe de spĂ©cialitĂ©, il sera impossible, en cas d’extradition, d’apprĂ©cier si les
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 4/30
autoritĂ©s brĂ©siliennes respecteront leur engagement ; et que le Conseil d’État
appréciera si le principe de spécialité suffit.

V.2. ThĂšse de la partie adverse

A. Note d’observations

La partie adverse résume sa réponse comme suit :

« La premiĂšre branche du premier moyen n’est pas fondĂ©e puisqu’un avis a bien Ă©tĂ©
rendu par la Chambre des mises en accusation prùs la cour d’appel de Liùge en date
du 25 juin 2025 et qu’à cette occasion le requĂ©rant a Ă©tĂ© entendu et a mĂȘme dĂ©posĂ©
des conclusions.
La seconde branche du premier moyen n’est pas davantage fondĂ©e dĂšs lors que
l’argumentation du requĂ©rant omet le principe de spĂ©cialitĂ© qui s’applique en
matiĂšre d’extradition. Ce principe garantit que la personne n’est extradĂ©e que pour
les infractions spĂ©cifiques validĂ©es par l’État requis. En l’espĂšce, l’acte attaquĂ©
précise clairement que la remise du requérant est accordée aux autorités brésiliennes
“pour les faits visĂ©s Ă  la demande” ».

B. Audience du 14 avril 2026

Lors de l’audience, elle renvoie aux Ă©crits de la procĂ©dure.

V.3. ApprĂ©ciation du Conseil d’État

A. Quant Ă  la premiĂšre branche

Il n’y a plus lieu d’examiner la premiùre branche, dùs lors que la partie
requérante a indiqué y renoncer.

B. Quant Ă  la seconde branche

InterrogĂ©e Ă  l’audience sur les dĂ©veloppements qu’a connus la demande
d’extradition relative Ă  la peine de huit ans de privation de libertĂ© infligĂ©e par la
dĂ©cision de la Cour fĂ©dĂ©ral d’Ipatinga/MG du 24 novembre 2016, la partie adverse
rĂ©pond que celle-ci est toujours en cours d’instruction, des rĂ©ponses Ă©tant attendues Ă 
des questions posées aux autorités brésiliennes.

Il ressort du procùs-verbal de l’audition, le 26 mai 2025, de la partie
requérante par le substitut du Procureur du Roi prÚs le Tribunal de premiÚre instance
de Namur qu’elle a expressĂ©ment dĂ©clarĂ© qu’elle ne marquait pas son accord pour ĂȘtre

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 5/30
remise directement aux autoritĂ©s brĂ©siliennes et qu’elle ne renonçait pas au bĂ©nĂ©fice
du principe de la spĂ©cialitĂ© de l’extradition.

L’article XIV du TraitĂ© d’extradition entre la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ© Ă 
Rio de Janeiro le 6 mai 1953, Ă©nonce que « [l]’individu extradĂ© en vertu de ce traitĂ© ne
pourra ĂȘtre poursuivi ni jugĂ© pour aucune autre infraction commise antĂ©rieurement Ă 
la demande d’extradition ».

Le formulaire de demande d’extradition adressĂ© par les autoritĂ©s
brésiliennes énonce, en son point 12, au nombre des garanties offertes, que la personne
extradée ne sera pas soumise « à une arrestation ou à des poursuites pour un événement
antĂ©rieur Ă  la demande d’extradition ».

L’acte attaquĂ© Ă©nonce expressĂ©ment que l’extradition « est accordĂ©e aux
autorités brésiliennes pour les faits visés à la demande », qui porte exclusivement sur
la peine de « reclusão » de huit ans et huit mois à laquelle la partie requérante a été
condamnĂ©e pour tentative d’homicide par la dĂ©cision de la chambre criminelle de la
Cour de Justice de l’État de Minas Gerais du 5 septembre 2013.

La partie adverse, qui n’a accordĂ© l’extradition de la partie requĂ©rante que
pour l’exĂ©cution de cette peine de privation de libertĂ©, et Ă  qui les autoritĂ©s brĂ©siliennes
avaient expressĂ©ment indiquĂ© qu’elles s’engageaient Ă  ce que la partie requĂ©rante ne
soit pas soumise à une arrestation pour un événement antérieur à la demande
d’extradition, a donc prima facie valablement pu se prononcer sur cette demande sans
examiner les arguments invoqués par la partie requérante à propos de la condamnation
à une peine de huit ans de privation de liberté par la décision de la Cour fédéral
d’Ipatinga/MG du 24 novembre 2016.

Si la partie requĂ©rante indique qu’elle laisse au Conseil d’État le soin
d’apprĂ©cier si ces circonstances sont suffisantes pour garantir qu’elle ne sera pas privĂ©e
de liberté pour exécuter la peine de privation de liberté de huit ans, précitée, il convient
de relever qu’elle s’abstient toutefois de contester la validitĂ© des garanties fournies par
les autoritĂ©s brĂ©siliennes et ne produit aucun Ă©lĂ©ment duquel il pourrait ĂȘtre dĂ©duit que
ces derniùres ne respecteront pas leur engagement, et le Conseil d’État n’aperçoit pas
de motif qui permettrait de le craindre.

Pour le surplus, il rĂ©sulte de la prĂ©sente procĂ©dure devant le Conseil d’État
et des motifs exposĂ©s ci-avant que la partie requĂ©rante dispose d’un recours effectif au

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 6/30
sens des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales.

La seconde branche n’est donc pas sĂ©rieuse.

VI. DeuxiĂšme moyen

VI.1. ThÚse de la partie requérante

A. RequĂȘte en suspension

La partie requérante prend un moyen, le deuxiÚme, de la violation du
principe de légalité, protégé par les articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et 12 et 14 de la Constitution, des articles 7,
91 et 92 du Code pĂ©nal, de l’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, de
l’article 3 du TraitĂ© d’extradition entre la Belgique et le BrĂ©sil, signĂ© Ă  Rio de Janeiro,
le 6 mai 1953, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative Ă  la motivation
formelle des actes administratifs.

Elle résume son moyen comme suit :

« L’acte attaquĂ© est illĂ©gal en ce qu’il considĂšre que la peine fondant la demande
d’extradition n’est pas prescrite au regard du droit belge, en appliquant le dĂ©lai de
vingt ans prĂ©vu Ă  l’article 91 du Code pĂ©nal, alors que :
– en vertu de l’article 3, §2, b), du TraitĂ© d’extradition belgo-brĂ©silien et de
l’article 7 de la loi du 15 mars 1874, l’extradition ne peut ĂȘtre accordĂ©e si la
prescription de la peine est acquise selon le droit belge, lequel constitue la loi
applicable en la matiĂšre ;
– les articles 91 et 92 du Code pĂ©nal distinguent clairement entre les peines
criminelles, prescrites par vingt ans, et les peines correctionnelles, prescrites par
cinq ou dix ans selon leur durée ;
– la prescription est dĂ©terminĂ©e en fonction de la nature de la peine concrĂštement
prononcĂ©e et non de la qualification abstraite de l’infraction ;
– en l’espĂšce, la condamnation brĂ©silienne porte sur une peine d’emprisonnement
de 8 ans et 8 mois, correspondant en droit belge Ă  une peine correctionnelle
excédant trois ans, soumise dÚs lors au délai de prescription de dix ans prévu à
l’article 92 du Code pĂ©nal ;
– aucune disposition lĂ©gale n’autorise l’assimilation d’une peine Ă©trangĂšre
d’emprisonnement Ă  une peine criminelle de rĂ©clusion, de sorte qu’en appliquant
l’article 91 du Code pĂ©nal, la partie adverse a procĂ©dĂ© Ă  une interprĂ©tation
extensive contraire au principe de légalité, les rÚgles relatives à la prescription
Ă©tant d’ordre public et d’interprĂ©tation stricte ;
– Ă  tout le moins, l’acte attaquĂ© ne contient aucune motivation quant Ă 
l’assimilation opĂ©rĂ©e entre la peine d’emprisonnement prononcĂ©e et une peine
criminelle, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs. »

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 7/30
B. Audience du 14 avril 2026

Lors de l’audience, elle expose que la peine est bien prescrite au regard de
la loi belge ; que les dispositions pertinentes sont les articles 91 et 92 du Code pénal ;
que le délai de prescription des peines criminelles est de 20 ans et le délai de
prescription des peines correctionnelles est de 5 ou 10 ans selon la durée de la peine ;
que l’utilisation du terme « rĂ©clusion » pour qualifier la peine infligĂ©e par les
juridictions brĂ©siliennes n’est pas pertinente ; que, dans son arrĂȘt n° 232.892 du 12
novembre 2015 (ECLI:BE:RVSCE:2015:ARR.232.892), le Conseil d’État a indiquĂ©
que l’utilisation du terme « crime » n’était pas pertinente, car il convenait de tenir
compte de la durĂ©e de la peine ; qu’en l’espĂšce, elle a Ă©tĂ© condamnĂ©e pour une tentative
d’homicide ; qu’en Belgique, une telle infraction est systĂ©matiquement
correctionnalisĂ©e ; qu’il est exact que, pour ce faire, il est nĂ©cessaire que des
circonstances attĂ©nuantes soient reconnues ; qu’en cas de correctionnalisation, il y a
bien deux degrĂ©s de juridiction, et non un seul, comme lorsque l’infraction est jugĂ©e
par la cour d’assises ; qu’en l’espĂšce, elle a bien Ă©tĂ© jugĂ©e dans le cadre d’une
procĂ©dure avec deux niveaux de juridiction, ce qui dĂ©montre que l’infraction aurait Ă©tĂ©
correctionnalisĂ©e ; que, sous l’empire du nouveau Code pĂ©nal, qui entrera en vigueur
le 1er septembre 2026, les rĂšgles de prescription des peines seront plus simples et
dĂ©pendent du niveau des peines ; que, pour la tentative d’homicide, le dĂ©lai de
prescription de la peine sera de 10 ans ; et que c’est bien l’article 92 du Code pĂ©nal qui
s’applique.

VI.2. ThĂšse de la partie adverse

A. Note d’observations

La partie adverse résume sa réponse comme suit :

« La partie adverse considĂšre le second moyen irrecevable Ă  dĂ©faut d’intĂ©rĂȘt dĂšs lors
que le requĂ©rant ne soutient pas que la peine dont il fait l’objet serait prescrite en
droit belge.
En tout état de cause, au vu de la peine prononcée par les autorités brésiliennes (une
peine de rĂ©clusion), au vu de l’article II du traitĂ© d’extradition du 6 mai 1953 liant
la Belgique et le Brésil, au vu de la durée de la peine prononcée et au vu du Code
pĂ©nal, la rĂ©fĂ©rence dans l’acte attaquĂ© Ă  l’article 91 du Code pĂ©nal est pertinente et
justifiĂ©e. Le deuxiĂšme moyen n’est ainsi pas fondĂ© ».

B. Audience du 14 avril 2026

Lors de l’audience, elle expose que le nouveau Code pĂ©nal n’est pas
applicable en l’espĂšce ; qu’il s’agit bien d’une peine de « rĂ©clusion », qui est visĂ©e par
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 8/30
la lĂ©gislation brĂ©silienne ; et qu’en l’espĂšce, il ne semble pas qu’il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  une
correctionnalisation par les juridictions brésiliennes.

VI.3. ApprĂ©ciation du Conseil d’État

A. Quant à la recevabilité du moyen

La partie requĂ©rante considĂšre que l’acte attaquĂ© est irrĂ©gulier au motif que
la peine qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e par la chambre criminelle de la Cour de Justice de l’État
de Minas Gerais le 5 septembre 2013 est prescrite au regard du droit belge.

L’exception d’irrecevabilitĂ© soulevĂ©e par la partie adverse, qui repose sur
la prémisse selon laquelle la partie requérante ne conteste pas que cette peine serait
prescrite en droit belge, ne peut donc ĂȘtre retenue.

B. Quant au sérieux du moyen

L’article III, alinĂ©a 2, b), du TraitĂ© d’extradition entre la Belgique et le
BrĂ©sil, signĂ© Ă  Rio de Janeiro le 6 mai 1953, prĂ©voit que l’extradition ne sera pas
accordĂ©e « lorsque la prescription de l’action ou de la peine est acquise, selon les lois
de l’État requis, au moment oĂč la remise pourrait avoir lieu ».

L’article 7 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dispose dans le
mĂȘme sens que « [l]’extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputĂ©, les
poursuites ou la condamnation, la prescription de l’action ou de la peine est acquise
d’aprĂšs les lois de la Belgique ».

L’article 1er du Code pĂ©nal dispose :

« L’infraction que les lois punissent d’une peine criminelle est un crime.
L’infraction que les lois punissent d’une peine correctionnelle est un dĂ©lit.
L’infraction que les lois punissent d’une peine de police est une contravention ».

L’article 7, § 1er, de ce mĂȘme code, situĂ© dans la section I « Des diverse
espÚces de peines » du Chapitre II « Des peines », prévoit que la réclusion est une
peine applicable en matiùre criminelle et que l’emprisonnement est une peine
applicable en matiĂšre correctionnelle.

Aux termes de l’article 8 dudit code, « [l]a rĂ©clusion est Ă  perpĂ©tuitĂ© ou Ă 
temps ».

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 9/30
Son article 9, 1°, situé dans la section II « Des peines criminelles », dispose
que la rĂ©clusion Ă  temps peut ĂȘtre prononcĂ©e pour un terme de cinq Ă  dix ans.

Son article 25, situĂ© dans la section III « De l’emprisonnement
correctionnel », Ă©nonce, en son alinĂ©a 1er, que « [l]a durĂ©e de l’emprisonnement
correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans
au plus » et, en son alinĂ©a 3, qu’« [e]lle est de dix ans au plus s’il s’agit d’un crime
punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé ».

Les articles 91 et 92 du mĂȘme code Ă©noncent :

« Art. 91. Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles
136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront par vingt années
rĂ©volues, Ă  compter de la date des arrĂȘts ou jugements qui les prononcent.
Art. 92. Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis,
136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se
prescriront par cinq annĂ©es rĂ©volues, Ă  compter de la date de l’arrĂȘt ou du jugement
rendu en dernier ressort, ou Ă  compter du jour oĂč le jugement rendu en premiĂšre
instance ne pourra plus ĂȘtre attaquĂ© par la voie de l’appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. »

Pour satisfaire aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative Ă  la
motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée
individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en
l’indication, dans l’acte, des considĂ©rations de droit et de fait servant de fondement Ă 
la dĂ©cision. Cette motivation doit permettre au destinataire de l’acte ainsi qu’au juge
chargĂ© d’en contrĂŽler la rĂ©gularitĂ© de comprendre les raisons fondant la dĂ©cision et de
vĂ©rifier qu’elle a Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’un examen des circonstances de l’espĂšce. L’étendue
de la motivation doit ĂȘtre proportionnelle Ă  l’importance de la dĂ©cision prise et, le cas
Ă©chĂ©ant, Ă  la qualitĂ© des observations formulĂ©es. L’obligation de motivation formelle
n’implique pas l’obligation d’exposer les motifs des motifs.

En l’espĂšce, il n’est pas contestĂ© que la partie requĂ©rante a Ă©tĂ© condamnĂ©e,
par la dĂ©cision de la chambre criminelle de la Cour de Justice de l’État de Minas Gerais
du 5 septembre 2013, à une peine de « reclusão » de huit ans et huit mois.

Il n’est pas contestĂ© qu’une peine de privation de libertĂ© de huit ans et huit
mois peut constituer, en droit belge, soit une peine criminelle, conformément à
l’article 9, 1°, du Code pĂ©nal, soit une peine correctionnelle, conformĂ©ment Ă  l’article
25, alinĂ©a 3, du mĂȘme code.

 

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 10/30
Dans le cadre de la procédure menée devant la chambre des mises en
accusation de la Cour d’appel de LiĂšge, la partie requĂ©rante a invoquĂ© le fait que la
peine de huit ans et huit mois qui lui a Ă©tĂ© infligĂ©e est prescrite en vertu de l’article 92
du Code pénal, soutenant donc implicitement mais certainement que cette peine
constituait une peine correctionnelle.

L’acte attaquĂ© rejette cet argument pour les motifs que « l’article 91 du
Code pĂ©nal belge dispose que “[Sauf pour les peines concernant les infractions dĂ©finies
dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront] par
vingt annĂ©es rĂ©volues, Ă  compter de la date des arrĂȘts ou jugements qui les
prononcent” » et que « la prescription de l’action publique relativement aux faits
reprochĂ©s Ă  l’intĂ©ressĂ© n’était pas Ă©coulĂ©e en droit brĂ©silien, au moment du prononcĂ©
de l’arrĂȘt dont question ci-avant, et que la prescription de la peine n’est pas acquise, ni
en droit belge, ni en droit brésilien ».

Si, par ces motifs, la partie adverse expose les raisons pour lesquelles elle
considùre que la peine n’est pas prescrite, elle n’expose cependant pas les raisons pour
lesquelles elle considĂšre que la peine en question est une peine criminelle et non une
peine correctionnelle, alors que la partie requérante soulevait une contestation à ce
sujet.

Les justifications apportĂ©es Ă  cet Ă©gard dans la note d’observations ou Ă 
l’audience constituent une motivation a posteriori, qui ne peut pallier la lacune de
l’acte attaquĂ©.

Le deuxiĂšme moyen est donc sĂ©rieux en tant qu’il est pris de la violation
des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative Ă  la motivation formelle des actes
administratifs.

VII. TroisiĂšme moyen

VII.1. ThÚse de la partie requérante

A. RequĂȘte en suspension

La partie requérante prend un moyen, le troisiÚme, de la violation de
l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, de l’article 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales,
de l’article 1er de la Convention europĂ©enne d’extradition du 13 dĂ©cembre 1957, de
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 11/30
l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, des articles 2 et 3 de la loi
du 29 juillet 1991 relative Ă  la motivation formelle des actes administratifs, du principe
gĂ©nĂ©ral de droit « audi alteram partem », tel qu’il dĂ©coule de l’article 41 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, et des principes gĂ©nĂ©raux de bonne
administration, et notamment du principe de prudence et du devoir de minutie et de
soin.

Elle résume son moyen comme suit :

« L’acte attaquĂ© est illĂ©gal en ce qu’il conclut Ă  l’absence de risque de traitements
inhumains ou dĂ©gradants en cas d’extradition du requĂ©rant vers le BrĂ©sil, sans
examen concret et rigoureux de sa situation mĂ©dicale et de l’accĂšs effectif aux soins
en détention, alors que :
– l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne et
l’article 3 de la CEDH consacrent une interdiction absolue de la torture et des
traitements inhumains ou dégradants, imposant un contrÎle effectif du risque en
cas de remise ;
– selon Paposhvili c. Belgique (13 dĂ©cembre 2016), l’autoritĂ© doit apprĂ©cier de
maniĂšre rigoureuse si l’éloignement d’une personne gravement malade l’expose,
faute de soins adĂ©quats ou d’accĂšs rĂ©el Ă  ceux-ci, Ă  un dĂ©clin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, entraßnant des souffrances intenses ou une
rĂ©duction significative de l’espĂ©rance de vie, en comparant l’état avant transfert
et la situation prévisible aprÚs transfert ;
– la CJUE impose Ă©galement, au regard de l’article 4 de la Charte, que l’autoritĂ©
confrontée à des éléments objectifs, fiables, précis et actualisés, vérifie
concrĂštement l’existence de motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire Ă  un risque rĂ©el de
traitement inhumain ou dĂ©gradant dans l’État de destination ;
– la rĂ©serve belge Ă  la Convention europĂ©enne d’extradition et l’article 2bis, alinĂ©a
2, de la loi du 15 mars 1874 interdisent l’extradition lorsqu’elle est susceptible
d’avoir des consĂ©quences d’une gravitĂ© exceptionnelle, notamment en raison de
l’ñge ou de l’état de santĂ©, ou lorsqu’il existe des risques sĂ©rieux de traitements
inhumains ou dégradants ;
– en l’espĂšce, l’arrĂȘtĂ© se fonde sur des apprĂ©ciations ponctuelles pour affirmer une
stabilité, alors que des piÚces médicales récentes décrivent un état chronique,
évolutif et plurifactoriel exigeant une continuité de soins, de médication et de
suivis spĂ©cialisĂ©s, dont l’interruption est susceptible d’entraĂźner une dĂ©gradation
sévÚre ;
– l’arrĂȘtĂ© n’examine pas la question dĂ©cisive exigĂ©e par Paposhvili, Ă  savoir
l’accĂšs effectif du requĂ©rant, en dĂ©tention au BrĂ©sil, Ă  ses traitements, Ă  des
consultations et contrÎles spécialisés, et à des conditions matérielles minimales
(hygiÚne, eau, prévention des infections), alors que des sources récentes font état
de surpopulation et de carences structurelles affectant l’accùs aux soins en
prison, y compris dans l’État de Minas Gerais ;
– en se limitant Ă  Ă©carter la documentation produite au motif de son anciennetĂ©,
sans l’examiner ni vĂ©rifier si la situation s’est amĂ©liorĂ©e, et sans la mettre en
relation avec la situation individuelle (ùge et santé) du requérant, la partie
adverse a méconnu le devoir de minutie, le principe audi alteram partem et
l’obligation de motivation formelle ».

 

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 12/30
B. Audience du 14 avril 2026

Lors de l’audience, elle expose qu’elle avait indiquĂ©, devant la chambre du
conseil, qu’il faut tenir compte, d’une part, des conditions de dĂ©tention au BrĂ©sil et,
d’autre part, de son Ă©tat de santĂ© et du traitement qu’elle doit suivre ; que, d’une part,
il n’a Ă©tĂ© tenu que partiellement compte de son Ă©tat de santĂ©, puisqu’il n’est fait Ă©tat
que de deux des trois certificats mĂ©dicaux qu’elle a produits ; que le certificat mĂ©dical
du 30 mai 2025 fait pourtant état des affections dont elle souffre et du traitement
qu’elle doit suivre ; qu’elle produit Ă©galement un certificat mĂ©dical Ă©tabli le 12 aoĂ»t
2025 par un rhumatologue ; que son Ă©tat de santĂ© se dĂ©grade ; qu’il n’est pas Ă©vident
d’ĂȘtre soignĂ© lorsqu’on est incarcĂ©rĂ© en Belgique ; que, mĂȘme dĂ©tenu sous les
modalités de la surveillance, il faut obtenir une autorisation de sortie, sauf urgence
mĂ©dicale ; que, d’autre part, il lui a Ă©tĂ© reprochĂ© de produire des vieux documents Ă 
propos de l’état des prisons au BrĂ©sil ; qu’elle a pourtant produit un document de juillet
2024, renvoyant Ă  des Ă©valuations de 2023 ; qu’elle produit des piĂšces actualisĂ©es, qui
font Ă©tat de la dĂ©tĂ©rioration de la situation dans l’État du Minas Gerais ; et que son Ă©tat
de santĂ© s’est dĂ©tĂ©riorĂ© depuis son arrestation, au mois de mai 2025.

InterrogĂ©e sur l’applicabilitĂ© des articles 4 et 41 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union europĂ©enne et de la Convention europĂ©enne d’extradition,
elle rĂ©pond que l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertĂ©s fondamentales et l’article 2bis de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
suffisent pour fonder le moyen.

VII.2. ThĂšse de la partie adverse

A. Note d’observations

La partie adverse résume sa réponse comme suit :

« La partie adverse estime que les éléments médicaux nouvellement produits par le
requĂ©rant Ă  l’occasion du prĂ©sent recours ne permettent pas d’invalider l’acte
attaquĂ© et/ou d’y voir la preuve d’un manquement de la partie adverse dans son
obligation de vĂ©rification et d’analyse de la situation du requĂ©rant. L’aggravation
de l’état de santĂ© du requĂ©rant, Ă  le supposer Ă©tabli, est une problĂ©matique liĂ©e Ă 
l’exĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© d’extradition qui Ă©chappe Ă  la compĂ©tence du Conseil d’État.
La partie adverse souligne que le requérant ne soutient pas, ni ne démontre, que les
problĂšmes mĂ©dicaux dont il souffre seraient, en eux-mĂȘmes, “tels” qu’ils
entraĂźneraient “un risque rĂ©el pour sa vie ou pour son intĂ©gritĂ© physique”, quand
bien mĂȘme un traitement mĂ©dical serait thĂ©oriquement accessible et adĂ©quat. Son
Ă©tat de santĂ© n’exclut pas a priori sa remise aux autoritĂ©s brĂ©siliennes.

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 13/30
La partie adverse relĂšve enfin que le requĂ©rant reste en dĂ©faut de dĂ©montrer qu’au
vu de son état de santé, sa remise aux autorités brésiliennes entraßnerait en son chef
un risque réel de traitement inhumain ou dégradant contraire aux dispositions et
principes visés au moyen ».

B. Audience du 14 avril 2026

Lors de l’audience, elle renvoie aux Ă©crits de la procĂ©dure.

VII.3. ApprĂ©ciation du Conseil d’État

L’article 51, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union europĂ©enne Ă©nonce :

« Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et
organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États
membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. En
conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent
l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives et dans le respect des
limites des compĂ©tences de l’Union telles qu’elles lui sont confĂ©rĂ©es dans les
traités ».

En l’espĂšce, la partie requĂ©rante n’indique pas en quoi, et le Conseil d’État
n’aperçoit pas en quoi, la partie adverse mettrait en Ɠuvre le droit de l’Union
europĂ©enne dans le cadre de l’adoption de l’acte attaquĂ©, rĂ©gi par une convention
internationale à laquelle sont seuls parties le Royaume de Belgique et la République
du Brésil.

Les articles 4 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
europĂ©enne ne sont donc prima facie pas applicables et le moyen n’est, donc, pas
sĂ©rieux en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions.

L’article 1er de la Convention europĂ©enne d’extradition, signĂ©e Ă  Paris le
13 décembre 1957, dispose :

« Les Parties contractantes s’engagent Ă  se livrer rĂ©ciproquement, selon les rĂšgles et
sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont
poursuivis pour une infraction ou recherchĂ©s aux fins d’exĂ©cution d’une peine ou
d’une mesure de sĂ»retĂ© par les autoritĂ©s judiciaires de la Partie requĂ©rante ».

Cette convention internationale a prima facie vocation à s’appliquer aux
procĂ©dures d’extradition menĂ©es entre les États parties Ă  celle-ci et non aux
extraditions menĂ©es entre un État partie et un État tiers.

 

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 14/30
Il ressort de la consultation, le 15 avril 2026, du site internet du Bureau des
traitĂ©s du Conseil de l’Europe (https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-
list?module=signatures-by-treaty&treatynum=024), que la RĂ©publique du BrĂ©sil n’est
pas partie Ă  ladite convention.

Les dispositions de cette convention et, par voie de conséquences, les
réserves qui y ont été émises par le Royaume de Belgique ne sont donc prima facie
pas applicables en l’espĂšce, de sorte que le moyen n’est pas sĂ©rieux en tant qu’il est
pris de la violation de son article 1er et de la réserve qui y a été apportée par le Royaume
de Belgique.

L’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertĂ©s fondamentales Ă©nonce que « [n]ul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture ni Ă  des
peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Par l’arrĂȘt rendu en Grande Chambre le 29 avril 2022 dans l’affaire
Khasanov et Rakhmanov c. Russie (ECLI:CE:ECHR:2022:0429JUD002849215), la
Cour europĂ©enne des droits de l’homme a considĂ©rĂ© ce qui suit :

« C. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux établis dans la jurisprudence de la Cour
a) Interdiction d’exposer les Ă©trangers menacĂ©s d’éloignement Ă  un risque de
mauvais traitement
93. Les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien
établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris
la Convention, le droit de contrĂŽler l’entrĂ©e, le sĂ©jour et l’éloignement des non
nationaux (voir, par exemple, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], n° 27765/09,
§ 113, CEDH 2012, Üner c. Pays-Bas [GC], n° 46410/99, § 54, CEDH 2006-XII,
Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 67, série A
n° 94, et Boujlifa c. France, 21 octobre 1997, § 42, Recueil des arrĂȘts et dĂ©cisions
1997-VI). Toutefois, l’éloignement d’un Ă©tranger par un État contractant peut
soulever un problĂšme au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilitĂ© de
l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s
de croire que l’intĂ©ressĂ© courra, dans le pays de destination, un risque rĂ©el d’ĂȘtre
soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique
l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, parmi
d’autres, Saadi c. Italie [GC], n° 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008).
94. Dans les affaires d’extradition, les États contractants voient peser sur eux une
obligation de coopérer en matiÚre pénale internationale. Toutefois, cette obligation
est assujettie Ă  l’obligation faite aux mĂȘmes États de respecter le caractĂšre absolu
de l’interdiction posĂ©e par l’article 3 de la Convention. DĂšs lors, toute allĂ©gation
relative Ă  l’existence d’un risque rĂ©el d’ĂȘtre soumis Ă  un traitement contraire Ă 
l’article 3 en cas d’extradition vers tel ou tel pays doit faire l’objet du mĂȘme degrĂ©
de contrĂŽle quelle que soit la base juridique de l’éloignement.

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 15/30
b) Champ de l’apprĂ©ciation : situation gĂ©nĂ©rale et circonstances individuelles
95. L’apprĂ©ciation du risque doit se concentrer sur les consĂ©quences prĂ©visibles du
renvoi de la personne concernée vers le pays de destination, compte tenu de la
situation gĂ©nĂ©rale dans celui-ci et des circonstances propres Ă  l’intĂ©ressĂ© (voir, par
exemple, Salah Sheekh c. Pays-Bas, n° 1948/04, § 136, 11 janvier 2007, et
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, §§ 107-108, série A n° 215).
Il faut rechercher si, eu Ă©gard Ă  l’ensemble des circonstances de la cause, il y a des
motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire que l’intĂ©ressĂ© courra, dans le pays de destination,
un risque rĂ©el d’ĂȘtre soumis Ă  un traitement contraire Ă  l’article 3. Si l’existence
d’un tel risque est Ă©tablie, le renvoi du requĂ©rant emporterait nĂ©cessairement
violation de l’article 3, que le risque Ă©mane d’une situation gĂ©nĂ©rale de violence,
d’une caractĂ©ristique propre Ă  l’intĂ©ressĂ©, ou d’une combinaison des deux (F.G. c.
SuÚde [GC], n° 43611/11, § 116, 23 mars 2016).
96. Le point de dĂ©part dans cette dĂ©marche est l’analyse de la situation gĂ©nĂ©rale
dans le pays de destination. À cet Ă©gard, et s’il y a lieu, la Cour examinera s’il existe
une situation générale de violence dans ce pays (Sufi et Elmi c. Royaume-Uni,
nos 8319/07 et 11449/07, § 216, 28 juin 2011). Toutefois, une situation générale de
violence n’est en principe pas à elle seule de nature à entraüner une violation de
l’article 3 en cas d’expulsion vers le pays en question, sauf si la violence est d’une
intensité telle que tout renvoi dans ce pays emporterait une pareille violation. La
Cour n’adopterait pareille approche que dans les cas de violence gĂ©nĂ©rale les plus
extrĂȘmes oĂč l’intĂ©ressĂ© courrait un risque rĂ©el de subir des mauvais traitements du
seul fait que son retour dans le pays en question l’exposerait à cette violence
(ibidem, § 218, et NA. c. Royaume-Uni, n° 25904/07, § 115, 17 juillet 2008).
97. Dans les affaires oĂč un requĂ©rant allĂšgue faire partie d’un groupe
systématiquement exposé à des mauvais traitements, la Cour considÚre que la
protection de l’article 3 de la Convention entre en jeu lorsque l’intĂ©ressĂ© dĂ©montre,
Ă©ventuellement en s’appuyant sur les sources disponibles, qu’il y a des motifs
sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire que la pratique en question existe et qu’il appartient au
groupe visé (F.G. c. SuÚde, précité, § 120).
98. Les allĂ©gations de cette nature ne s’apprĂ©cient pas de la mĂȘme façon que, d’une
part, celles se rapportant à une situation générale de violence dans tel ou tel pays et,
d’autre part, celles se rapportant aux circonstances individuelles.
99. La premiĂšre Ă©tape de cette dĂ©marche consiste Ă  examiner si l’existence d’un
groupe systématiquement exposé à des mauvais traitements a été établie, question
qui relĂšve du volet de l’analyse du risque consacrĂ© Ă  la “situation gĂ©nĂ©rale”. Les
requérants qui appartiendraient à un groupe vulnérable ciblé doivent évoquer non
pas la situation gĂ©nĂ©rale mais l’existence d’une pratique ou d’un risque accru de
mauvais traitements visant le groupe auquel ils disent appartenir. L’étape suivante
consiste pour eux Ă  Ă©tablir qu’ils appartiennent chacun au groupe concernĂ©, sans
qu’ils aient besoin de faire Ă©tat d’autres circonstances individuelles ou
caractéristiques distinctives (J.K. et autres c. SuÚde [GC], n° 59166/12, §§ 103-105,
23 août 2016).
100. Dans les cas oĂč, nonobstant l’existence d’une crainte de persĂ©cutions pouvant
ĂȘtre bien fondĂ©e en raison de certaines circonstances aggravant les risques, on ne
peut pas Ă©tablir qu’un groupe est systĂ©matiquement exposĂ© Ă  des mauvais
traitements, les requĂ©rants sont tenus de dĂ©montrer l’existence d’autres
caractéristiques distinctives particuliÚres qui les exposeraient à un risque réel de
mauvais traitements, faute de quoi la Cour conclura à l’absence de violation de
l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, A.S.N. et autres c. Pays-Bas,
nos 68377/17 et 530/18, 25 février 2020, concernant les Sikhs en Afghanistan, A.S.
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 16/30
c. France, n° 46240/15, 19 avril 2018, concernant les personnes liées au terrorisme
en Algérie, et A. c. Suisse, n° 60342/16, 19 décembre 2017, concernant les chrétiens
en Iran).
101. Lorsqu’il y a des motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire que l’intĂ©ressĂ©, si on
l’expulse, courra un risque rĂ©el d’ĂȘtre soumis Ă  un traitement contraire Ă  l’article 3,
la Cour examine ensuite si les assurances obtenues dans le cas d’espùce suffisent à
lever tout risque réel de mauvais traitements (Othman (Abu Qatada) c. Royaume
Uni, n° 8139/09, § 192, CEDH 2012). Toutefois, les assurances ne sont pas en elles-
mĂȘmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de
mauvais traitements : il faut absolument vĂ©rifier qu’elles prĂ©voient, dans leur
application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le
risque de mauvais traitements. Le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas,
des circonstances prĂ©valant Ă  l’époque considĂ©rĂ©e (ibidem, § 187).
c) Nature de l’apprĂ©ciation de la Cour
102. Le souci de la Cour en l’espĂšce est d’éviter que les requĂ©rants soient exposĂ©s
Ă  de mauvais traitements interdits par l’article 3 s’ils venaient Ă  ĂȘtre extradĂ©s vers
le Kirghizistan. En vertu de l’article 1 de la Convention, ce sont les autoritĂ©s
internes qui sont responsables au premier chef de la mise en Ɠuvre et de la sanction
des droits et libertĂ©s garantis. Le mĂ©canisme de plainte devant la Cour revĂȘt donc
un caractĂšre subsidiaire par rapport aux systĂšmes nationaux de sauvegarde des
droits de l’homme. Cette subsidiaritĂ© s’exprime dans les articles 13 et 35 § 1 de la
Convention (M.S.S. c. Belgique et Grùce [GC], no 30696/09, §§ 286‑287, CEDH
2011).
103. Toujours est-il que la Cour doit estimer Ă©tabli que l’apprĂ©ciation livrĂ©e par les
autoritĂ©s de l’État contractant est adĂ©quate et suffisamment Ă©tayĂ©e par les donnĂ©es
internes et par celles provenant d’autres sources fiables et objectives, par exemple
d’autres États contractants ou des États tiers, des organes des Nations unies et des
ONG rĂ©putĂ©es pour leur sĂ©rieux (voir, parmi d’autres, NA. c. Royaume-Uni,
précité, § 119).
[
]
d) Répartition de la charge de la preuve
109. L’apprĂ©ciation de l’existence d’un risque rĂ©el appelle nĂ©cessairement
l’application de critĂšres rigoureux (Chahal, prĂ©citĂ©, § 96, et Saadi, prĂ©citĂ©, § 128).
C’est en principe au requĂ©rant qu’il incombe de produire des Ă©lĂ©ments susceptibles
de dĂ©montrer qu’il existe des motifs sĂ©rieux de croire que, si la mesure incriminĂ©e
Ă©tait mise Ă  exĂ©cution, il serait exposĂ© Ă  un risque rĂ©el de faire l’objet d’un
traitement contraire Ă  l’article 3 (voir, par exemple, Saadi, prĂ©citĂ©, § 129, et N. c.
Finlande, n° 38885/02, § 167, 26 juillet 2005). S’il le fait, il appartient ensuite au
Gouvernement de dissiper tout doute à ce sujet (F.G. c. SuÚde, précité, § 120).
110. Lorsque l’existence d’un risque rĂ©el individuel est allĂ©guĂ©e, c’est aux
personnes qui affirment que leur expulsion emporterait violation de l’article 3 qu’il
incombe de produire, dans toute la mesure du possible, des piĂšces et informations
permettant aux autoritĂ©s de l’État contractant concernĂ© ainsi qu’à la Cour
d’apprĂ©cier le risque allĂ©guĂ© (Said c. Pays-Bas, n° 2345/02, § 49, CEDH 2005-VI).
MĂȘme si certains facteurs individuels peuvent ne pas constituer un risque rĂ©el quand
on les examine sĂ©parĂ©ment, ils sont nĂ©anmoins susceptibles d’engendrer un risque
rĂ©el lorsqu’ils sont pris cumulativement et considĂ©rĂ©s dans le cadre d’une situation
de violence générale et de sécurité renforcée (NA. c. Royaume-Uni, précité, § 130).

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 17/30
111. De la mĂȘme maniĂšre, lorsqu’un requĂ©rant soutient que la situation gĂ©nĂ©rale
dans le pays est telle qu’elle fait obstacle à tout renvoi, il lui incombe en principe
d’en apporter la preuve. Concernant toutefois les allĂ©gations fondĂ©es sur un risque
général bien connu, lorsque les informations sur un tel risque sont faciles à vérifier
Ă  partir d’un grand nombre de sources, les obligations dĂ©coulant pour les États des
articles 2 et 3 de la Convention impliquent que les autorités évaluent ce risque
d’office (F.G. c. SuĂšde, prĂ©citĂ©, §§ 126-127, avec d’autres rĂ©fĂ©rences).
112. Les mĂȘmes principes s’appliquent aux allĂ©gations fondĂ©es sur l’appartenance
Ă  un groupe vulnĂ©rable, qui requiĂšrent la preuve de l’existence de mauvais
traitements systĂ©matiques, en tant qu’élĂ©ment de la situation gĂ©nĂ©rale dans un pays,
et de l’appartenance du requĂ©rant Ă  ce groupe (paragraphe 99 ci-dessus).
e) ÉlĂ©ments pertinents
113. En ce qui concerne l’apprĂ©ciation des preuves, il est constant dans la
jurisprudence de la Cour que “l’existence [du] risque doit s’apprĂ©cier
principalement par rĂ©fĂ©rence aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait
avoir connaissance au moment de l’expulsion” (F.G. c. SuĂšde, prĂ©citĂ©, § 115).
L’État contractant a donc l’obligation de tenir compte non seulement des Ă©lĂ©ments
de preuve soumis par le requérant, mais aussi de toute autre circonstance pertinente
pour l’affaire examinĂ©e.
114. La Cour a dit que, pour apprĂ©cier l’importance Ă  accorder aux donnĂ©es sur le
pays en question, il convenait de prendre en compte leur source, en particulier
l’indĂ©pendance, la fiabilitĂ© et l’objectivitĂ© de celle-ci. En ce qui concerne les
rapports, l’autoritĂ© et la rĂ©putation de l’auteur, le sĂ©rieux des enquĂȘtes Ă  leur origine,
la cohĂ©rence de leurs conclusions et leur confirmation par d’autres sources sont
autant d’élĂ©ments pertinents (Saadi, prĂ©citĂ©, § 143).
115. La Cour reconnaĂźt Ă©galement qu’il convient de prendre en considĂ©ration la
prĂ©sence de l’auteur des donnĂ©es dans le pays en question et sa capacitĂ© Ă  rendre
compte (Sufi et Elmi, précité, § 231). Elle est consciente des nombreuses difficultés
auxquelles se heurtent les gouvernements et les ONG pour recueillir des
informations dans des situations dangereuses et instables. Elle admet qu’il n’est pas
toujours possible de mener des enquĂȘtes au plus prĂšs d’un conflit et qu’en pareil cas
il peut ĂȘtre nĂ©cessaire de s’appuyer sur des informations fournies par des sources
ayant une connaissance directe de la situation (ibidem, § 232) ».

Par l’arrĂȘt, Ă©galement rendu en Grande Chambre le 3 novembre 2022 dans
l’affaire Sanchez-Sanchez c. Royaume-Uni
(ECLI:CE:ECHR:2022:1103JUD002285420), la Cour a encore confirmé ce qui suit :

« 83. Dans les affaires d’extradition, les États contractants voient peser sur eux une
obligation de coopérer en matiÚre pénale internationale. Toutefois, cette obligation
est assujettie Ă  l’obligation faite aux mĂȘmes États de respecter le caractĂšre absolu
de l’interdiction posĂ©e par l’article 3 de la Convention (Khasanov et Rakhmanov c.
Russie [GC], nos 28492/15 et 49975/15, § 94, 29 avril 2022).
84. La Cour a dit Ă  maintes reprises que, la prohibition de la torture et des peines et
traitements inhumains ou dĂ©gradants Ă©tant absolue, l’extradition d’une personne par
un État contractant peut soulever un problùme au regard de l’article 3 de la
Convention, et donc engager la responsabilitĂ© de l’État en cause, lorsqu’il y a des
motifs sĂ©rieux de croire que l’intĂ©ressĂ© sera exposĂ© dans l’État requĂ©rant Ă  un risque
rĂ©el d’ĂȘtre soumis Ă  pareils mauvais traitements (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 18/30
1989, § 88, série A n° 161 ; voir aussi López Elorza c. Espagne, n° 30614/15, § 102,
12 décembre 2017).
85. Pour vĂ©rifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, la Cour doit
examiner les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de
destination (F.G. c. SuÚde [GC], n° 43611/11, § 120, 23 mars 2016, et Saadi c. Italie
[GC], n° 37201/06, § 130, CEDH 2008). À cette fin, elle ne peut Ă©viter d’apprĂ©cier
la situation dans ce pays à l’aune des exigences de l’article 3. Il ne s’agit pas pour
autant de faire de la Convention un instrument rĂ©gissant les actes d’un État tiers ni
de prĂ©tendre exiger des États contractants qu’ils imposent des normes Ă  pareil État
(Soering, § 86, et LĂłpez Elorza, § 104, tous deux prĂ©citĂ©s). Dans la mesure oĂč une
responsabilité se trouve ou peut se trouver engagée sur le terrain de la Convention,
c’est celle de l’État contractant qui extrade, Ă  raison d’un acte qui a pour rĂ©sultat
direct d’exposer une personne Ă  des mauvais traitements prohibĂ©s (Soering, § 91,
Saadi, § 126, et López Elorza, § 104, tous précités).
86. La perspective que l’intĂ©ressĂ© constitue une menace grave pour la collectivitĂ©
s’il n’est pas expulsĂ© ne diminue en rien le risque qu’il subisse des mauvais
traitements s’il est refoulĂ©, et elle ne peut donc peser dans la balance, compte tenu
du caractĂšre absolu de l’article 3 (Saadi, prĂ©citĂ©, §§ 137-139).
87. En ce qui concerne la charge de la preuve, c’est en principe au requĂ©rant qu’il
appartient de produire des Ă©lĂ©ments susceptibles de dĂ©montrer qu’il existe des
raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il
serait exposĂ© Ă  un risque rĂ©el de se voir infliger des traitements contraires Ă  l’article
3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au gouvernement de dissiper
les doutes éventuels à leur sujet (voir, par exemple, F.G. c. SuÚde, § 120, et Saadi,
§ 129, tous deux précités) ».

L’article 2bis, alinĂ©a 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
dispose :
« L’extradition ne peut davantage ĂȘtre accordĂ©e s’il existe des risques sĂ©rieux que la
personne, si elle Ă©tait extradĂ©e, serait soumise dans l’État requĂ©rant Ă  un dĂ©ni
flagrant de justice, Ă  des faits de torture ou des traitements inhumains et
dégradants ».

Dans un arrĂȘt du 9 avril 2024, la Cour de cassation a Ă©galement confirmĂ©
qu’il revient Ă  la partie requĂ©rante de dĂ©montrer de maniĂšre crĂ©dible et concrĂšte
l’existence d’un risque rĂ©el et sĂ©rieux de violation de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales dans son cas personnel et que la seule
possibilitĂ© d’une menace de torture ou de traitements inhumains ou dĂ©gradants ne suffit
pas (ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240409.2N.10).

Le devoir de minutie oblige l’autoritĂ© Ă  procĂ©der Ă  une recherche
minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et
à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir prendre sa
décision en pleine connaissance de cause, et aprÚs avoir raisonnablement apprécié tous
les Ă©lĂ©ments utiles Ă  la rĂ©solution du cas d’espĂšce.

 

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 19/30
À la lumiùre de ce principe, le principe de prudence impose à
l’administration, lorsqu’elle examine une demande d’extradition de s’assurer de
l’absence de consĂ©quences d’une gravitĂ© exceptionnelle, notamment en raison de l’état
de santĂ© de la personne dont l’extradition est demandĂ©e. Il lui revient donc d’ĂȘtre
prudente, ainsi que l’a exprimĂ© la Cour europĂ©enne des droits de l’homme dans son
arrĂȘt, prĂ©citĂ©, du 13 dĂ©cembre 2016, dans « les cas d’éloignement d’une personne
gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne,
bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de
l’absence de traitements adĂ©quats dans le pays de destination ou du dĂ©faut d’accĂšs Ă 
ceux-ci, Ă  un risque rĂ©el d’ĂȘtre exposĂ©e Ă  un dĂ©clin grave, rapide et irrĂ©versible de son
état de santé entraßnant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie ».

Les exigences contenues dans la loi du 29 juillet 1991 relative Ă  la
motivation formelle des actes administratifs ont été exposés à propos du deuxiÚme
moyen.

Alors que la partie requĂ©rante, nĂ©e Ă  la fin de l’annĂ©e 1958, avait produit,
devant la chambre des mises en accusation, trois certificats médicaux relatifs à son état
de santĂ©, Ă©tablis les 18 mars 2025, 27 mars 2025 et 30 mai 2025, l’acte attaquĂ© ne fait
toutefois état que des certificats médicaux des 18 et 27 mars 2025, et non de celui du
30 mai 2025, et conclut que le risque d’ĂȘtre exposĂ© Ă  un traitement inhumain et
dĂ©gradant n’était pas avĂ©rĂ©, en raison, en substance, d’un Ă©tat de santĂ© stabilisĂ©.

DĂšs lors qu’il n’évoque pas le certificat mĂ©dical du 30 mai 2025, qui
indique pourtant que la partie requérante souffre de « pathologies
chroniques nĂ©cessitant la prise rigoureuse d’un traitement mĂ©dical », ce qui prima
facie ne permet pas de conclure à un état de santé « stable » et que ce document
indique, par ailleurs, que « le suivi rigoureux de son traitement est fondamental dans
le cadre des pathologies qu’il prĂ©sente et ce surtout en dĂ©tention », l’acte attaquĂ© ne
peut toutefois pas ĂȘtre tenu pour rĂ©guliĂšrement motivĂ©.

Par ailleurs, dans les conclusions déposées devant la Chambre des mises
en accusations de la Cour d’appel de LiĂšge le 23 juin 2025, la partie requĂ©rante faisait
notamment rĂ©fĂ©rence Ă  un article publiĂ© Ă  l’adresse internet
https://conectas.org/en/noticias/mandela-rules-the-problems-of-the-brazilian-prison-
system/, dont elle joignait une copie et dont elle citait certains passages dans la
traduction libre suivante :

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 20/30
« La torture et les mauvais traitements sont monnaie courante dans les prisons
brésiliennes. Des cas de violence physique et psychologique ainsi que de négligence
mĂ©dicale sont frĂ©quemment signalĂ©s. La surpopulation et l’absence d’infrastructures
adéquates aggravent ces conditions inhumaines.
Dans l’État du Minas GĂ©rais, environ 775 plaintes pour torture et mauvais
traitements ont Ă©tĂ© enregistrĂ©es en 2023 dans les 43 prisons de l’État, soit une
augmentation de 21 % par rapport Ă  2022, selon le rapport annuel d’activitĂ©s du
Conseil d’État pour la DĂ©fense des Droits de l’Homme du Minas GĂ©rais (Conedh,
selon l’acronyme en portugais brĂ©silien).
(…)
Les conditions d’hygiĂšne sont dĂ©plorables, avec un manque d’assainissement de
base, une ventilation inadĂ©quate et une alimentation insuffisante. L’accĂšs aux
services mĂ©dicaux est extrĂȘmement limitĂ© et souvent nĂ©gligĂ©. Les personnes
incarcérées souffrant de maladies graves ne reçoivent souvent pas les soins
nécessaires, ce qui entraßne des décÚs évitables. Les maladies infectieuses sont
frĂ©quentes en raison de l’insalubritĂ© des lieux.
Dans une Ă©tude menĂ©e en 2016 et 2017, le Groupe de recherche sur la “SantĂ© en
prison”, dirigĂ© par l’École nationale de santĂ© publique (Ensp/Fiocruz), a analysĂ© les
causes de dĂ©cĂšs dans le systĂšme pĂ©nitentiaire de l’État de Rio de Janeiro et a
constatĂ© que “les maladies infectieuses Ă©taient responsables de 30 % des dĂ©cĂšs dans
la population carcĂ©rale, suivies par les maladies de l’appareil circulatoire (22 %),
les causes externes (12 %) et les maladies de l’appareil respiratoire (10%)”.
L’étude a Ă©galement conclu Ă  “un excĂšs significatif de dĂ©cĂšs potentiellement
Ă©vitables en prison, ce qui reflĂšte un manque d’assistance important et l’exclusion
de cette population du SystĂšme de santĂ© unifiĂ©â€, entraĂźnant un taux de mortalitĂ© dĂ»
aux maladies infectieuses cinq fois supérieur à celui de la population générale
(
) ».

Cet article, intitulé « Mandela Rules : The Problems of the Brazilian Prison
System », datĂ© du 18 juillet 2024, est publiĂ© sur le site internet de l’organisation non
gouvernementale Conectas, qui se donne notamment pour objet de promouvoir les
droits de l’homme.

DĂšs lors que les plaintes pour torture et mauvais traitements auxquelles
renvoie cet article ont été enregistrées en 2023 et que cet article daté de juillet 2024
dĂ©crit des conditions d’hygiĂšne dĂ©plorables et un accĂšs aux services mĂ©dicaux
extrĂȘmement limitĂ© et souvent nĂ©gligĂ©, sans donner de date prĂ©cise et donc sans
renvoyer sur ce point Ă  des Ă©lĂ©ments objectifs anciens, la motivation de l’acte attaquĂ©,
qui mentionne que « la seule documentation récente, datée du 18 juillet 2024, est
composée de 4 pages renvoyant essentiellement à des affirmations ou des éléments
objectifs plus anciens », ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©guliĂšre.

Dans la mesure oĂč la partie requĂ©rante avait fait Ă©tat de ces diffĂ©rents
Ă©lĂ©ments, que l’on peut prima facie qualifier comme objectifs, fiables, prĂ©cis et dĂ»ment
actualisĂ©s, tĂ©moignant de l’existence de graves dĂ©faillances dans les conditions de
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 21/30
détention au Brésil, notamment pour les personnes malades, ce document faisant
clairement état de violations systématiques des droits humains, la partie adverse était
tenue de dissiper les doutes et vĂ©rifier si, dans les circonstances de l’espĂšce, et tenant
compte que la partie requérante avait déposé plusieurs rapports médicaux relatifs à son
état de santé, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que, à la suite de sa remise
au BrĂ©sil, cette derniĂšre courra un risque rĂ©el d’ĂȘtre soumise, dans cet État, Ă  un
traitement inhumain ou dĂ©gradant, au sens de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ce qu’elle est
néanmoins restée en défaut de faire.

Enfin, la circonstance que l’article IX du TraitĂ© d’extradition entre la
Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, énonce que « [l]a remise
de l’individu rĂ©clamĂ© sera ajournĂ©e sans prĂ©judice de l’extradition dĂ©jĂ  accordĂ©e, si
une maladie grave empĂȘche que, sans pĂ©ril pour sa vie, il soit transportĂ© vers le pays
requérant » constitue une garantie supplémentaire pour la personne visée par la
demande d’extradition, qui ne dispense, toutefois, pas les autoritĂ©s de veiller au respect
de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s
fondamentales lors de l’adoption de la dĂ©cision sur la demande d’extradition.

Le moyen est donc sĂ©rieux en tant qu’il est pris de la violation de l’article
3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales,
de l’article 2bis, alinĂ©a 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, du principe de
prudence et du devoir de minutie.

VIII. ExposĂ© de l’urgence

VIII.1. ThÚse de la partie requérante

A. RequĂȘte en suspension

La partie requĂ©rante expose l’urgence comme suit :

« 1.
[…]
2.
En l’espĂšce, si aucune modalitĂ© d’extradition ni aucune date d’exĂ©cution n’a Ă©tĂ©
communiquĂ©e au requĂ©rant, il ne saurait ĂȘtre contestĂ© que ce dernier pourrait ĂȘtre
extradĂ© Ă  tout moment en exĂ©cution de l’acte attaquĂ© : en effet, l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel
attaquĂ© autorise l’extradition du requĂ©rant vers le BrĂ©sil et la remise peut ĂȘtre
organisĂ©e Ă  bref dĂ©lai, sans que le requĂ©rant ne dispose d’une maĂźtrise quelconque
sur le calendrier d’exĂ©cution.

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 22/30
Le risque est donc imminent le concernant.
3.
L’extradition constitue par ailleurs, par sa nature-mĂȘme, une mesure irrĂ©versible :
une fois la remise opĂ©rĂ©e, le prĂ©sent recours serait privĂ© d’effet utile, le requĂ©rant
se trouvant hors du territoire belge et placĂ© sous la juridiction d’un État tiers.
L’absence actuelle de date d’exĂ©cution ne saurait dĂšs lors faire obstacle au constat
de l’urgence, dĂšs lors que le risque de remise demeure permanent et que l’exĂ©cution
peut intervenir Ă  tout moment aprĂšs l’adoption de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ©.
Un examen différé de la demande de suspension exposerait ainsi le requérant à un
préjudice grave et difficilement réparable, consistant en la perte définitive de la
protection juridictionnelle sollicitée et son transfert irréversible vers le Brésil.
Il est dÚs lors indispensable que la demande de suspension soit examinée dans un
dĂ©lai rapprochĂ© afin de prĂ©server l’effectivitĂ© du recours.
4.
Le requérant est actuellement privé de liberté, sous la modalité de la surveillance
Ă©lectronique, dans l’attente de l’exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e, ce qui renforce
encore le caractĂšre concret et actuel du risque d’exĂ©cution.
5.
Par ailleurs, et au-delà du fait qu’une telle mesure est en soi de nature à causer un
prĂ©judice grave et difficilement rĂ©parable, il faut observer qu’en l’espĂšce, les
circonstances factuelles confortent et mĂȘme renforcent l’existence de ce prĂ©judice
en raison des consĂ©quences concrĂštes qu’aurait une telle extradition sur Monsieur
D.
6.
PremiĂšrement, il ressort des Ă©lĂ©ments du dossier qu’en cas d’extradition, le
requĂ©rant devrait non-seulement purger la peine visĂ©e dans l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel
attaquĂ©, mais Ă©galement la peine supplĂ©mentaire pour laquelle l’extradition Ă©tait
Ă©galement sollicitĂ©e mais qui n’a, quant Ă  elle, fait l’objet d’aucun examen dans le
cadre de l’adoption de l’acte attaquĂ©.
Ainsi, il ne peut ĂȘtre exclu que le requĂ©rant soit exposĂ©, en cas d’exĂ©cution de l’acte
attaquĂ©, Ă  un dĂ©ni flagrant de justice, de sorte que l’inconvĂ©nient craint et son
importance doivent ĂȘtre tenus pour Ă©tablis.
7.
DeuxiĂšmement, le risque de prĂ©judice est renforcĂ© en raison de l’ñge et l’état de
santĂ© du requĂ©rant, combinĂ© aux conditions d’incarcĂ©ration particuliĂšrement
délétÚres au Brésil.
Le requĂ©rant est un homme de 67 ans dont l’état de santĂ© est trĂšs prĂ©occupant.
Il ressort ainsi des piĂšces jointes Ă  la prĂ©sente requĂȘte que [OMISSIS] est atteint
de plusieurs pathologies nécessitant une continuité de soins et de médication dont
l’interruption est, par elle-mĂȘme, susceptible d’entraĂźner une dĂ©gradation sĂ©vĂšre.
D’une part, le rhumatologue du requĂ©rant relĂšve, dans un courrier Ă©tabli le 12 aoĂ»t
2025, une Ă©volution dĂ©favorable : “Il Ă©volue dĂ©favorablement, avec augmentation
des douleurs progressivement”, dans un contexte de polyarthrite rhumatoïde et
d’ostĂ©oporose fracturaire, avec douleurs nocturnes et atteinte fonctionnelle, le suivi
mentionnant notamment un traitement de fond “Ledertrexate 20 mg/semaine” et
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 23/30
une corticothĂ©rapie “Medrol 4 g/jour” (CHU UCL Namur – Rhumatologie, courrier
du 12 août 2025, annexe 12).
Ce mĂȘme courrier conclut Ă  deux problĂšmes rhumatologiques associĂ©s, dont une
polyarthrite “mal contrĂŽlĂ©e”, et qualifie la situation fonctionnelle de
particuliĂšrement lourde : “Ce patient prĂ©sente un handicap trĂšs sĂ©vĂšre, aggravĂ© par
l’absence de contrĂŽle rĂ©gulier”.
D’autre part, le pneumologue indique la prĂ©sence de lĂ©sions pulmonaires et relĂšve
un contexte de surveillance rapprochée (suivi, examens, contrÎles), ce qui renforce,
en cas de privation de libertĂ© Ă  l’étranger, l’exigence d’une Ă©valuation spĂ©cifique
de la continuité des soins (courrier de pneumologie du 27 mars 2025, annexe 10).
Enfin, une attestation mĂ©dicale du 30 mai 2025 insiste sur la nĂ©cessitĂ© d’un
traitement rigoureux (notamment pantoprazole, metformine, antihypertenseur et
mĂ©thotrexate) et souligne explicitement la criticitĂ© en cas d’incarcĂ©ration : “Le suivi
rigoureux de son traitement est fondamental (
) et ce surtout en dĂ©tention” (annexe
11).
Il ressort sans ambiguïté de ces piÚces médicales que le seul placement en détention
du requĂ©rant, quand bien mĂȘme les conditions de cette dĂ©tention seraient
acceptables, pourrait mettre en péril son intégrité physique.
8.
Or, il ressort de la documentation objective que les conditions de détention au Brésil
sont particuliĂšrement dĂ©lĂ©tĂšres et que l’accĂšs aux soins en milieu carcĂ©ral y est
extrĂȘmement compliquĂ©.
En effet, les sources publiques récentes et concordantes décrivent une crise
structurelle des prisons brésiliennes, combinant surpopulation, insalubrité,
violences, et surtout dĂ©ficits d’accĂšs aux soins, dont l’incidence est particuliĂšrement
déterminante au regard du profil médical du requérant.
8.1.
Des donnĂ©es officielles reprises par la presse publique brĂ©silienne font Ă©tat d’un
Ă©cart massif entre capacitĂ© et population : “prison population (
) 663,906 inmates”
pour une “capacity (
) 488,951 spaces”, soit un dĂ©ficit de “174,436 places”[…]
(traduction libre, annexe 13).
La Secretaria Nacional de PolĂ­ticas Penais (SENAPPEN) confirme la persistance
de volumes trĂšs Ă©levĂ©s : “909.067 pessoas” sous Ă©crou au sens large, comprenant
“674.016” personnes “em celas fĂ­sicas”[…] (traduction libre, annexe 14).
Human Rights Watch relĂšve, Ă  partir d’un Ă©tat de la situation mi-2023, une
surpopulation durable : “exceeding the capacity (
) by 34 percent” (“excĂ©dant la
capacitĂ© (
) de 34% ”)[…] (traduction libre, annexe 15).
Par ailleurs, le caractÚre actuel et non résorbé de cette crise ressort également des
dynamiques institutionnelles : le CNJ précise que le STF a exigé un plan national
visant à “enfrentar a superlotação” (“faire face à la surpopulation”) et les
“problemas (
) na qualidade dos serviços nas unidades prisionais” (“problùmes
(
) dans la qualitĂ© des services au sein des Ă©tablissements pĂ©nitentiaires”)[…]
(traduction libre, annexe 16).
8.2.

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 24/30
Sur le volet strictement sanitaire (au cƓur du prĂ©sent moyen), la documentation
relative aux prisons brĂ©siliennes converge vers un dĂ©faut d’accĂšs effectif Ă  des soins
adéquats.
Une source brésilienne de référence en droits humains (Conectas) décrit la réalité
contemporaine de l’accùs aux soins en prison en des termes explicites : “O acesso
a serviços mĂ©dicos Ă© extremamente limitado e frequentemente negligenciado”
(“L’accĂšs aux services mĂ©dicaux est extrĂȘmement limitĂ© et frĂ©quemment
nĂ©gligĂ©â€)[…] (traduction libre, annexe 17).
Le Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) –
mĂ©canisme national au sens de l’OPCAT – documente, Ă  partir d’inspections, des
dĂ©ficits de santĂ© structurels. S’agissant des soins de base, il constate : “A atenção
bĂĄsica de saĂșde (
) ainda nĂŁo Ă© executada” “Les soins de santĂ© primaires (
) ne
sont toujours pas mis en Ɠuvre.”) et souligne que les unitĂ©s inspectĂ©es “nĂŁo dispĂ”em
de Equipes de Atenção Básica Prisional (EABP)” (“ne disposent pas d’Équipes de
Soins de SantĂ© de Base en milieu pĂ©nitentiaire (EABP)”)[…] (traduction libre,
annexe 18).
Le mĂȘme rapport rapporte des besoins non couverts, faute de ressources humaines
et d’organisation : “as equipes de saĂșde existentes nĂŁo sĂŁo suficientes para atender
a demanda” (“les Ă©quipes de santĂ© existantes ne sont pas suffisantes pour rĂ©pondre
Ă  la demande”)[…].
Dans d’autres Ă©tablissements inspectĂ©s, le MNPCT dĂ©crit un niveau critique de
privations et d’atteintes combinĂ©es Ă  la santĂ©, incluant : “falta de atendimento, falta
de medicamentos” (“absence de prise en charge, absence de mĂ©dicaments”) et
“agravamento de doenças crĂŽnicas” (“aggravation des maladies chroniques”)[…].
Ces constats sont aggravés par les conditions matérielles de détention (eau,
hygiĂšne), qui ont un impact direct sur les pathologies chroniques, l’iatrogĂ©nie et les
infections. Le MNPCT indique ainsi : “Em diversas unidades não há água potável”
(“Dans plusieurs Ă©tablissements, il n’y a pas d’eau potable”) et rattache la restriction
d’eau à un traitement “cruel, desumano ou degradante” (“cruel, inhumain et
dĂ©gradant”) au regard des standards[…].
8.3.
L’Organisation mondiale de la santĂ© rappelle que les personnes dĂ©tenues sont une
population vulnĂ©rable : “People housed in prisons (
) have a high risk of
developing tuberculosis” (“Les personnes dĂ©tenues en prison (
) prĂ©sentent un
risque Ă©levĂ© de dĂ©velopper la tuberculose”) et que la charge de morbiditĂ© TB en
prison est “about 10 times higher” (“environ dix fois plus Ă©levĂ©e”) que dans la
population gĂ©nĂ©rale[…] (traduction libre, annexe 19).
Une publication des CDC (Emerging Infectious Diseases) relative au Brésil
souligne, de maniĂšre particuliĂšrement saillante, l’intensitĂ© du problĂšme : “Brazil
has the fourth largest incarcerated population (
) and a tuberculosis (TB) incidence
that is 20 times higher among prisoners” (“Le BrĂ©sil possĂšde la quatriĂšme plus
grande population carcérale (
) et une incidence de la tuberculose (TB) vingt fois
plus Ă©levĂ©e parmi les dĂ©tenus”)[…] (traduction libre, annexe 20).
À cet Ă©gard, la situation du requĂ©rant prĂ©sente des facteurs de vulnĂ©rabilitĂ© : suivi
pulmonaire, traitements de fond et corticothérapie, et antécédents rhumatologiques,
dont la continuité et la surveillance sont médicalement centrales (annexes 10 à 12).
Or, il ressort indéniablement des considérations ci-avant que cette surveillance ne
pourrait ĂȘtre rĂ©alisĂ©e de maniĂšre adĂ©quate si l’acte attaquĂ© devait ĂȘtre exĂ©cutĂ©.

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 25/30
9.
Au vu :
– de la gravitĂ© et de la chronicitĂ© des pathologies du requĂ©rant, et de la nĂ©cessitĂ©
mĂ©dicalement attestĂ©e d’un suivi et d’un traitement rigoureux (dont la continuitĂ©
est “fondamentale (
) surtout en dĂ©tention”) ;
– de la rĂ©alitĂ© actuelle des prisons brĂ©siliennes dĂ©crite par des sources rĂ©centes et
concordantes (surpopulation structurelle, dĂ©ficits d’eau/hygiĂšne, insuffisances et
nĂ©gligences dans l’accĂšs Ă  la santĂ©) ;
– du risque infectieux accru en milieu carcĂ©ral, spĂ©cialement documentĂ© pour la
tuberculose en prison ;
– de l’absence, dans l’arrĂȘtĂ© attaquĂ©, d’une motivation adĂ©quate et d’un examen
concret relatif aux soins de santĂ© en prison et Ă  l’accessibilitĂ© des traitements
requis en pratique ;
Il existe des motifs sĂ©rieux de croire que l’exĂ©cution de l’extradition exposerait le
requérant à un risque réel de traitements inhumains et dégradants, soit par la
dégradation grave de son état de santé faute de soins accessibles, soit par la
combinaison de sa vulnérabilité médicale avec des conditions de détention
objectivement dĂ©lĂ©tĂšres, en violation de l’article 3 CEDH.

Il ressort des dĂ©veloppements supra que l’exĂ©cution de l’acte attaquĂ© risquerait
d’exposer le requĂ©rant Ă  un dĂ©ni flagrant de justice, d’une part, et Ă  une situation
contraire au prescrit de l’article 3 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, d’autre part.
La situation ne permet pas au requĂ©rant d’attendre le dĂ©roulement de la procĂ©dure
en annulation, de telle sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’acte attaquĂ©.
».

B. Audience du 14 avril 2026

Lors de l’audience, elle expose qu’il n’est pas contestable qu’elle peut ĂȘtre
extradĂ©e Ă  tout moment et qu’elle n’a aucune maĂźtrise du calendrier ; que l’exĂ©cution
de l’acte attaquĂ© aura des consĂ©quences irrĂ©versibles puisqu’une fois mis Ă  exĂ©cution,
il ne lui sera plus possible de le contester ; qu’elle est actuellement placĂ©e en dĂ©tention
mais sous surveillance Ă©lectronique, qui restreint sa libertĂ© ; et que le Conseil d’État a
admis, dans un arrĂȘt n° 261.853 du 20 dĂ©cembre 2024
(ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.853), qu’« [e]u Ă©gard aux consĂ©quences qu’une
mesure d’extradition est en l’espĂšce susceptible d’avoir pour la partie requĂ©rante, Ă 
savoir l’exĂ©cution d’une condamnation Ă  une peine d’emprisonnement ferme de 40
mois sans possibilitĂ© d’obtenir un retour en Belgique de la part des autoritĂ©s suisses
dĂšs lors que l’exĂ©cution de la peine n’est pas prescrite en droit suisse, le risque de voir
l’inconvĂ©nient craint se rĂ©aliser et son importance doivent ĂȘtre tenus pour Ă©tablis ».

VIII.2. ThĂšse de la partie adverse

A. Note d’observations

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 26/30
La partie adverse répond comme suit :

« 2.1. Les principes
[…]
2.2. En l’espùce
8. En l’espĂšce, pour justifier la demande de suspension, le requĂ©rant fait valoir qu’il
“pourrait ĂȘtre extradĂ© Ă  tout moment en exĂ©cution de l’acte attaquĂ©â€[…], qu’“un
examen différé de la demande de suspension exposerait ainsi le requérant à un
préjudice grave et difficilement réparable, consistant en la perte définitive de la
protection juridictionnelle sollicitĂ©e et son transfert irrĂ©versible vers le BrĂ©sil”[…] et
qu’il existerait, en cas de remise aux autoritĂ©s brĂ©siliennes, “un risque rĂ©el de
traitement inhumains et dégradants, soit par la dégradation grave de son état de
santé faute de soins accessibles, soit par la combinaison de sa vulnérabilité médicale
avec des conditions de dĂ©tention objectivement dĂ©lĂ©tĂšres, en violation avec l’article
3 CEDH”.[…]
9. Le Conseil d’État a rappelĂ©, en matiĂšre d’extradition, que “L’urgence requiert,
d’une part, la prĂ©sence d’un inconvĂ©nient d’une gravitĂ© suffisante causĂ© par
l’exĂ©cution immĂ©diate de l’acte attaquĂ© et, d’autre part, la constatation que le cours
normal de la procĂ©dure au fond ne permet pas qu’un arrĂȘt d’annulation puisse
utilement prĂ©venir cet inconvĂ©nient. Il revient Ă  la partie requĂ©rante d’identifier ab
initio dans sa requĂȘte les Ă©lĂ©ments qui justifient concrĂštement l’urgence. La
dĂ©monstration de celle-ci ne peut se rĂ©duire Ă  de simples considĂ©rations d’ordre
gĂ©nĂ©ral ou Ă  de simples affirmations dĂ©pourvues de l’indication d’élĂ©ments prĂ©cis
et concrets de nature Ă  Ă©tablir l’urgence.”[…]
9.1. Il convient de rappeler que le risque de remise du requérant aux autorités
brĂ©siliennes ne justifie pas, en lui-mĂȘme, le recours Ă  la procĂ©dure en suspension.
Cette circonstance, ou ce risque, n’est en effet que la consĂ©quence normale d’une
demande d’extradition et de la procĂ©dure menĂ©e en Belgique.
9.2. Force est ensuite de relever que les éléments avancés par le requérant pour
tenter de démontrer que sa remise aux autorités brésiliennes le placerait dans une
situation aux conséquences dommageables irréversibles ne sont ni pertinents, ni
établis.
Le requĂ©rant met en avant “la gravitĂ© et la chronicitĂ©â€ de ses pathologies et la
“nĂ©cessitĂ© mĂ©dicalement attestĂ©e d’un suivi et d’un traitement rigoureux” au regard
du “risque infectieux accru en milieu carcĂ©ral, spĂ©cialement documentĂ© pour la
tuberculose en prison” qui existerait au BrĂ©sil, soulignant encore “la surpopulation
structurelle, les dĂ©ficits eau/hygiĂšne, insuffisances et nĂ©gligences dans l’accĂšs Ă  la
santĂ©â€.[…]
Ces éléments fondent également le troisiÚme moyen soulevé par le requérant.
Ces éléments ont également été exposés par le requérant devant la Chambre des
mises en accusation de la cour d’appel de LiĂšge amenĂ©e Ă  donner son avis sur
l’extradition. Le requĂ©rant dĂ©posa Ă  cette occasion les mĂȘmes Ă©lĂ©ments mĂ©dicaux
que ceux dĂ©posĂ©s Ă  l’appui de la prĂ©sente requĂȘte en suspension.
La Cour y a répondu comme suit :
“ (
) Il ne ressort cependant pas des piĂšces dĂ©posĂ©es que la situation mĂ©dicale de
[[OMISSIS]] serait incompatible avec l’exĂ©cution d’une peine d’emprisonnement. La
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 27/30
cour relĂšve ainsi notamment que ‘la polyarthrite est qualifiĂ©e de ‘bien contrĂŽlĂ©e’
et que le 27 mars 2025 est constatĂ©e une ‘globale rĂ©gression des condensations
pulmonaires multiples comparativement à octobre 2024, d’origine
inflammatoire, et vraisemblablement rhumatoĂŻde’ ; le mĂ©decin indique d’ailleurs
avoir rassurĂ© le patient”.
Il ne peut ĂȘtre question dĂšs lors, en cas de remise du requĂ©rant aux autoritĂ©s
brésiliennes, de conséquences dommageables irréversibles sur son état de santé.
La partie adverse renvoie pour le surplus aux dĂ©veloppements qu’il consacre au
troisiÚme moyen du requérant.
10. Il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde que les conditions requises par l’article 17 des lois
sur le Conseil d’État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse
ordonner la suspension de l’exĂ©cution de l’acte attaquĂ© font dĂ©faut.
La demande de suspension n’est pas fondĂ©e ».

B. Audience du 14 avril 2016

Lors de l’audience, elle renvoie aux Ă©crits de la procĂ©dure.

VIII.3. ApprĂ©ciation du Conseil d’État

L’urgence qui caractĂ©rise la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ordinaire au sens de
l’article 17, § 1er, alinĂ©a 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnĂ©es le 12 janvier
1973, est Ă©tablie si la partie requĂ©rante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une
procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences
dommageables irrĂ©versibles. La condition de l’urgence prĂ©sente ainsi trois aspects :
une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des
conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient à
la partie requĂ©rante d’identifier ab initio dans sa requĂȘte les Ă©lĂ©ments qui justifient
concrĂštement l’urgence. La dĂ©monstration de celle-ci ne peut se rĂ©duire Ă  de simples
considĂ©rations d’ordre gĂ©nĂ©ral ou Ă  de simples affirmations dĂ©pourvues de l’indication
d’élĂ©ments prĂ©cis et concrets de nature Ă  Ă©tablir l’urgence.

L’article 17, § 2, alinĂ©a 1er, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d’État et
l’article 4, § 1er, 5°, de l’arrĂȘtĂ© royal du 19 novembre 2024 dĂ©terminant la procĂ©dure
en rĂ©fĂ©rĂ© devant le Conseil d’État exigent que la demande de suspension contienne un
exposĂ© des faits qui, selon la partie requĂ©rante, justifient l’urgence invoquĂ©e Ă  l’appui
de la demande de suspension. Il en résulte que la partie requérante supporte la charge
de la preuve de la gravitĂ© de l’inconvĂ©nient qu’elle allĂšgue. La demande de suspension
doit contenir les Ă©lĂ©ments de fait prĂ©cis permettant d’apprĂ©cier les risques concrets que
l’exĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision attaquĂ©e pourrait entraĂźner, l’inconvĂ©nient
allĂ©guĂ©, sauf lorsqu’il est Ă©vident ou qu’il n’est pas contestĂ©, doit ĂȘtre Ă©tayĂ© par des
ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 28/30
documents probants. Cette dĂ©monstration de l’urgence ne peut se limiter Ă  un exposĂ©
théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore consister en des
considĂ©rations gĂ©nĂ©rales. Elle doit permettre d’apprĂ©cier les risques concrets que
l’exĂ©cution immĂ©diate de la dĂ©cision attaquĂ©e pourrait entraĂźner. Il ne peut ĂȘtre tenu
compte que des éléments que la partie requérante fait valoir dans sa demande de
suspension et non ceux qu’elle apporte postĂ©rieurement. Enfin, seuls les Ă©lĂ©ments
emportant des consĂ©quences d’une gravitĂ© suffisante sur la situation personnelle de la
partie requĂ©rante sont susceptibles d’ĂȘtre pris en compte.

Eu Ă©gard aux consĂ©quences que l’acte attaquĂ© est, en l’espĂšce, susceptible
d’avoir pour la partie requĂ©rante, Ă  savoir l’exĂ©cution d’une condamnation Ă  une peine
de privation de libertĂ© dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire brĂ©silien, alors qu’il ne peut
ĂȘtre exclu, compte tenu du caractĂšre sĂ©rieux du troisiĂšme moyen, qu’elle soit exposĂ©e,
en cas d’exĂ©cution de l’acte attaquĂ©, Ă  un risque de traitement contraire Ă  l’article 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales,
l’inconvĂ©nient craint et son importance doivent ĂȘtre tenus pour Ă©tablis.

IX. Conclusion sur la demande de suspension

Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinĂ©a 3, des lois sur le
Conseil d’État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la
suspension de l’exĂ©cution de l’acte attaquĂ©, sont rĂ©unies.

 

PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

 

Article 1er.

La suspension de l’exĂ©cution de l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 9 dĂ©cembre 2025
accordant l’extradition de la partie requĂ©rante aux autoritĂ©s brĂ©siliennes est ordonnĂ©e.

Article 2.

L’exĂ©cution immĂ©diate du prĂ©sent arrĂȘt est ordonnĂ©e.

Article 3.

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 29/30
Les dépens sont réservés.

 

Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil
d’État siĂ©geant en rĂ©fĂ©rĂ©, composĂ©e de :

Denis Delvax, conseiller d’État, prĂ©sident f.f.,
Xavier Dupont, greffier.

Le Greffier, Le Président,

 

Xavier Dupont Denis Delvax

 

ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.424
XIr – 25.494 – 30/30